TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/10700
Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/10700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me GUERRIER et M. [B] [Z] [N]
Copie exécutoire délivrée
à : Me NAKACHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10700 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMCR
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 31 août 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] - RIVP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [Z] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [R] divorcée [Z] [N]
Monsieur [X] [Z] [N]
Madame [G] [Z] [N]
Madame [L] [Z] [N]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juillet 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10700 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMCR
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de location en date du 18 novembre 2014, la Régie immobilière de la Ville de [Localité 1] a loué à M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].
Par jugement du 26 mars 2025, infirmé par la cour appel de [Localité 1] le 26 mars 2026, la RIVP a été condamnée à réaliser à ses frais dans les trois mois de la signification les travaux nécessaires pour assurer l’aération générale et permanente du logement.
Par décision de la commission d’attribution des logements de la RIVP du 27 mai 2025, M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] se sont vus attribuer un logement ditué [Adresse 5], dont le bail a été signé le 10 juin 2025.
Par lettre du 12 août 2025, la RIVP a mis en demeure M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] de quitter le logement sis [Adresse 6].
M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] n’ont jamais rendu les clés.
Par lettre du 28 août 2025, Mme [E] [Z] [N] a informé la RIVP qu’elle quittait le logement du [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, la RIVP a assigné M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] ainsi que leurs enfants M. [X] [Z] [N], Mme [G] [Z] [N] et Mme [L] [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions responsives n°1, la RIVP demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires, ayant manqué à leur obligation d’occupation personnelle des lieux loués,
- ordonner l’expulsion de M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, avec séquestration et transport des biens aux frais des défendeurs,
- condamner solidairement M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] au paiement d’une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de 30% et des charges, à compter du 10/06/2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner solidairement M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] au paiement d’une somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner solidairement M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] au paiement d’une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La RIVP affirme qu’en quittant le logement sis [Adresse 7], Mme [E] [Z] [N] a manqué à son obligation de vivre au moins huit mois par an dans le logement situé [Adresse 4], ce emportant la résiliation du bail aux torts de la locataire à la date de conclusion du second bail le 10 juin 2025 et le paiement d’une indemnité d’occupation depuis lors.
Elle estime que M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N], faute d’avoir respecté les conditions d’attribution des logements sociaux des articles L 441-1 et suivants du CCH, faussent le nombre d’appartement disponibles, sans d’ailleurs justifier de leur situation de divorce ce qui justifie leur condamnation à des dommages et intérêts.
***
Dans ses conclusions en défense, Mme [E] [Z] [N] demande de :
- juger qu’elle n’est plus locataire en titre du logement sis [Adresse 7] et n’y réside plus depuis juin 2025,
- débouter la RIVP de toutes ses demandes à son encontre et ses enfants,
- condamner la RIVP à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Mme [E] [Z] [N] précise avoir déposé avec son ex-mari une nouvelle demande de logement social le 10/02/2020 par précaution, du fait de l’indécence du logement du [Adresse 7], alors dépourvu d’aération générale et permanente.
Elle indique avoir bel et bien donné congé par la LRAR du 26/08/2025, la convention de divorce du 10/11/2025 ayant entériné son départ du logement. Dès lors, elle ne s’estime pas tenue par le loyer si M. [B] [Z] [N] continue à y résider.
***
A l’audience du 6 juillet 2026, le conseil de la RIVP a maintenu ses demandes et indiqué que Mme [E] [Z] [N] n’occupait plus les lieux tout en restant tenue au loyer, faute de congé.
Le conseil de Mme [E] [Z] [N] a fait part du divorce des locataires et du départ de Mme [E] [Z] [N] en août 2025, M. [B] [Z] [N] se maintenant au contraire dans les lieux.
Régulièrement assigné à étude, M. [B] [Z] [N] n’a pas comparu.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la résiliation du bail du 18 novembre 2014
Il ressort des pièces versées aux débats que, cotitulaires d’un bail du 18 novembre 2014 portant sur un logement social situé [Adresse 4] loué par la RIVP, M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] se sont également vus attribuer un logement social sis [Adresse 5] par décision de la commission d’attribution des logements de la même RIVP en date du 27 mai 2025, dont le bail a été signé le 10 juin 2025.
M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] n’ont toutefois pas rendu les clés du premier bail.
Il ressort en effet des débats que, les époux s’étant séparé par convention de divorce par acte d’avocat le 10/11/2025, Mme [E] [Z] [N] est allée vivre avec ses trois enfants dès le mois de juin 2025 dans le logement sis [Adresse 5] en avertissant son bailleur le 28 août suivant, tandis que M. [B] [Z] [N] serait resté vivre dans le logement sis [Adresse 4].
Il ressort de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que la résidence principale (à laquelle est tenue le locataire) est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
Tout d’abord, il convient de relever que M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] sont co-locataires solidaires du bail du [Adresse 6] au terme de son article 8.
Ils ont donc tous les deux également vocation à y résider nonobstant le départ avec congé ou non, de leur conjoint, sous réserve que celui qui reste (et non les deux) continue à observer les obligations du bail, et notamment l’obligation de résidence principale d’au moins huit mois par an stipulée à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989.
Si en effet le bail était résilié du fait que l’un des époux, même sans donner congé, a quitté le logement et donc n’y réside plus huit mois par an, cela reviendrait tout à la fois à priver l’ex-conjoint de la cotitularité d’un bail auquel il n’a pas failli, à vider l’article 15-I 3e bis de sa substance et à porter atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par la CESDH.
Au départ sans congé ne répond donc que l’obligation du démissionnaire de continuer à payer le loyer.
A ce propos, la lettre de Mme [E] [Z] [N] en date du 26/08/2025 (pièce 7) doit s’analyser comme une simple lettre d’information sur sa situation personnelle subordonnant expressément toute résiliation à l’attente du prononcé du divorce alors qu’il lui suffisait d’exprimer clairement un congé avec préavis, d’autant que le même jour, son conseil, sur ses instructions, n’a fait que réitérer cette attitude (pièce 6).
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que le fait que Mme [E] [Z] [N] ait quitté le logement litigieux sans donner congé ne peut être considéré comme une inexécution fautive du bail par défaut de résidence principale.
Il n’est par ailleurs ni argué ni démontré que M. [B] [Z] [N], autre titulaire du bail, n’y aurait plus sa résidence principale.
L’attribution d’un double logement social au couple ne pourrait être considéré comme fautif au regard du premier bail que si les époux étaient partis tous deux vivre au [Adresse 8] tout en conservant le logement sis [Adresse 7], puisque dans ce cas, serait consommée l’infraction à l’élection de résidence principale à la première adresse.
En dehors de ce cas, une double attribution de logement social ne peut être sanctionnée en vertu des obligations locatives ressortant du juge des contentieux de la protection, étant relevé que la RIVP, seule responsable de cette double attribution, se trouve bien mal fondée à s’en prévaloir.
La justice n’ayant pas à être instrumentalisée pour rafistoler le travail de la RIVP, il reviendra à cette dernière de modifier la titularité du bail dès que le divorce lui deviendra opposable par la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil conformément à l’article 262 du code civil et / ou de proposer à M. [B] [Z] [N] un nouveau logement correspondant à ses besoins désormais surdimensionnés, conformément à l’article 443-3-1 du CCH.
La demande de résiliation judiciaire du bail sera donc rejetée ainsi que toutes les demandes subséquentes, et notamment celle relative à l’indemnité d’occupation, puisque le bail continue à produir ses effets.
II. Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La RIVP prétend engagée la responsabilité contractuelle de M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] pour s’être fait attribuer un second logement social en 2025, ce qui, en faussant le nombre d’appartement disponibles, occasionne un préjudice au bailleur social.
Or, comme il a été vu précédemment, M. [B] [Z] [N] et Mme [E] [Z] [N] se sont bornés en 2020 à faire une demande d’attribution de logement social sans qu’il soit démontré ou même allégué qu’ils aient fait à cette occasion une fausse déclaration. Cette demande était d’ailleurs liée à la défaillance de la RIVP relativement à la décence du logement sis [Adresse 7], à laquelle il n’a pas été remédié pour une raison d’irrecevabilité laissant intacte la faute du bailleur si l’on en croit les termes du jugement infirmé.
En tout état de cause, la RIVP, via sa commission d’attribution des logements, était seule décisionnaire d’attribuer ou non le logement sis [Adresse 5], ce qu’elle a fait par décision du 27 mai 2025, et seule décisionnaire de contracter ou non le bail du 10 juin 2025 portant sur ce second logement , et ce, en plein connaissance de cause de la sitaution locative préexistante des époux [Z] [N].
La propre faute de la RIVP, qui interfère donc avec celle, non démontrée, des locataires, se trouve ainsi en lien causal direct avec son propre dommage.
Aucune demande n’a été formulée sur une annulation du bail du 10 juin 2025 du fait d’une déclaration fallacieuse qui aurait présidé à son attribution
La demande d’indemnisation sera donc rejetée.
III. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner la RIVP, partie succombante, aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En considération de l’équité, il y a lieu de condamner la RIVP à payer à Mme [E] [R] ex épouse [Z] [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DEBOUTE la RIVP de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la RIVP aux dépens,
CONDAMNE la RIVP à payer à Mme [E] [R] ex épouse [Z] [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.