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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/54627


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Date
31/08/2026
Numéro
26/54627
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c792195da062e09f410b

Texte de la décision

9,674 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/54627 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYTP

N° : 11- LF

Assignation du :
11 Mai 2026, 18 et 29 Juin 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 août 2026

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDERESSE

Madame [X] [I] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Anne GEORGEON, avocat au barreau de PARIS - #L0177

DEFENDEURS

La SCI [1], prise en la personne de sa gérante, Madame [I] [Y], domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non constituée

La SARL [2], pour signification chez son gérant, Monsieur [I] [U], [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non constituée

La SCI [3], pour signification chez son gérant, Monsieur [I] [U], [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non constituée

Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 09 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [T] [I] est décédé le 20 février 2025 à [Localité 5], laissant pour lui succéder son épouse, Madame [Y] [I] née [R], avec laquelle il était marié sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, ainsi que leurs trois enfants, Monsieur [L] [I], Madame [X] [I] épouse [B] et Monsieur [U] [I].

Estimant ne pas disposer de pièces suffisantes relatives à des sociétés dirigées par Monsieur [U] [I] dans lesquelles ses parents ont été financièrement impliqués, la demanderesse a, par actes délivrés le 11 mai, 18 et 29 juin 2026, fait citer la société SCI [1], la société [2], la société SCI [3] et Monsieur [U] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, afin de voir :

Enjoindre à la SCI [1] de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, les éléments suivants : les comptes annuels, bilans, liasses fiscales et annexes de la société depuis sa création, les statuts et leurs modifications, l'intégralité des registres de mouvements de titres, la totalité des procès-verbaux d'assemblées, l'ensemble des actes de cession de parts ou titres, les conventions réglementées, l'intégralité des relevés bancaires de la société, et plus généralement tout document permettant d'apprécier la détention, la valorisation et les mouvements des droits sociaux ;
Enjoindre à la SARL [2] de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, les éléments suivants : les comptes annuels, bilans, liasses fiscales et annexes de la société depuis sa création, les statuts et leurs modifications, l'intégralité des registres de mouvements de titres, la totalité des procès-verbaux d'assemblées, l'ensemble des actes de cession de parts ou titres, les conventions réglementées, l'intégralité des relevés bancaires de la société, et plus généralement tout document permettant d'apprécier la détention, la valorisation et les mouvements des droits sociaux ;
Enjoindre à la SCI [3] de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, les éléments suivants : les comptes annuels, bilans, liasses fiscales et annexes de la société depuis sa création, les statuts et leurs modifications, l'intégralité des registres de mouvements de titres, la totalité des procès-verbaux d'assemblées, l'ensemble des actes de cession de parts ou titres, les conventions réglementées, l'intégralité des relevés bancaires de la société, et plus généralement tout document permettant d'apprécier la détention, la valorisation et les mouvements des droits sociaux ;
Enjoindre à Monsieur [U] [I], gérant des sociétés défenderesses, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, les éléments suivants :les comptes annuels, bilans, liasses fiscales et annexes des sociétés depuis leur création, les statuts et leurs modifications, l'intégralité des registres de mouvements de titres, la totalité des procès-verbaux d'assemblées, l'ensemble des actes de cession de parts ou titres, les conventions réglementées, l'intégralité des relevés bancaires des sociétés, et plus généralement tout document permettant d'apprécier la détention, la valorisation et les mouvements des droits sociaux.

À l'audience du 9 juillet 2026, Madame [X] [I] a maintenu les termes de son assignation.

Régulièrement assignés à personne, les défendeurs n'ont pas constitué avocat.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I – Sur les demandes de communication de pièces

Madame [X] [I], sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de diverses pièces comptables et juridiques relatives aux sociétés SCI [1], [2] et SCI [3].

Elle indique que, dans le cadre des opérations successorales, elle a relevé que la consistance du patrimoine commun de ses parents et la destination de certains biens appellent des éclaircissements. Elle estime que ses parents ont financé plusieurs sociétés contrôlées par son frère sans que ces opérations ne se traduisent clairement dans l’actif de communauté, ce qui la conduit à solliciter la communication de documents comptables, juridiques et bancaires afin de reconstituer l’actif successoral et de vérifier les flux financiers en cause.

En droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

Par ailleurs, l’article 11 du code de procédure civile permet au juge, à la requête de l’une des parties, de demander ou d’ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des parties ou par des tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Les personnes tenues au secret professionnel ou au secret des affaires peuvent, sur autorisation expresse du juge, être tenues de communiquer des documents dès lors que cette communication est strictement nécessaire à la solution du litige et proportionnée à l’objectif poursuivi.

En l’espèce, si les documents produits démontrent que les époux [I] ont, à plusieurs reprises et sur plusieurs années, apporté des fonds à diverses sociétés contrôlées par leur fils, que plusieurs de ces sociétés ont été depuis liquidées, le cas échéant sans boni de liquidation, la demanderesse échoue à caractériser le motif légitime de la demande de communication particulièrement vaste qu’elle formule.

En effet Madame [I] fait état du montant anormalement faible des liquidités présentes à l’actif de la succession, mais sans donner aucun élément justifiant du niveau de vie et/ou de ressources de ses parents, ou d’une diminution « anormale » de leur patrimoine. Il convient de rappeler que par principe les époux [I] disposaient du droit de disposer de leur patrimoine comme bon leur semblait, sauf à alléguer par exemple un abus de la vulnérabilité du défunt, ce que la demanderesse ne fait pas. Madame [I] affirme également qu’un bien immobilier appartenant à ses parents a été vendu à la société [1], mais sans apporter aucun élément de preuve relative à cette vente, ni a fortiori sur le caractère contestable de cette vente. Enfin en tout état de cause, la demanderesse n’indique pas quelle action elle entendrait intenter au fond.

Au regard de l’ensemble de ces éléments les demandes de Madame [X] [I] seront rejetées.

II – Sur les dépens

Les demandes de Madame [X] [I] étant rejetées, cette dernière sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats tenus en audience publique,

Rejetons toutes les demandes de Madame [X] [I] ;

Disons que Madame [X] [I] conservera la charge des dépens de la présente instance.

Fait à [Localité 1] le 31 août 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ

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