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TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/56871


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Date
31/08/2026
Numéro
25/56871
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c7ce195da062e09f42c9

Texte de la décision

32,362 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/56871 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7OS

N° : 1- LF

Assignation du :
10 Octobre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 août 2026

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.

DEMANDEURS

L’UNION DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] - [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Monsieur [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]

La société CEPAVE, représentée par son gérant Monsieur [T] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Monsieur [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Madame [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [R] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 7]

Madame [N] [E]
[Adresse 8]
[Localité 8]

Monsieur [X] [V]
[Adresse 9]
[Localité 9]

La société LE NID IMMOBILIER
[Adresse 10]
[Localité 10]

Madame [W] [J] épouse [K]
[Adresse 11]
[Localité 11]

La S.C.I. STELLA MARIS
[Adresse 12]
[Localité 12]

Monsieur [H] [M]
[Adresse 13]
[Localité 13]

Monsieur [P] [M]
[Adresse 14]
[Localité 14]

Madame [S] [Q] épouse [M]
[Adresse 15]
[Localité 15]

Monsieur [VN] [US]
[Adresse 16]
[Localité 16]

tous représentés par Maître Jean-baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS - #K0028

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [DO] [RY]
[Adresse 17]
[Localité 17]

Madame [GT] [GU] épouse [GC]
[Adresse 18]
[Localité 18]

tous représentés par Maître Jean-baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS - #K0028

Madame [QB] [QS]
[Adresse 19]
[Localité 19]

représentée par Maître Jean-baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS - #K0028, avocat postulant et par L’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, société d’avocats du barreau de THONON LES BAINS prise en la personne de Me Pierre-Olivier SIMOND, avocat associé et gérant de la structure, sise [Adresse 20] [Localité 20], avocat plaidant

DEFENDERESSE

La société [TG] & ASSOCIES administrateur judiciaire du SDC [Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 21]

représentée par Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS - #D2004

DÉBATS

A l’audience du 09 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] est soumis au statut de la copropriété.

Plusieurs désordres affectant la structure de cet immeuble ont été constatés.

Par courrier du 12 décembre 2019, à la suite d'une chute de pierre provenant de l'immeuble voisin, la Ville de [Localité 22] a placé l'immeuble en situation de péril ordinaire et enjoint aux copropriétaires de prendre différentes mesures.

Par arrêté du 9 juin 2022, la Ville de [Localité 22] a interdit l'accès et l'occupation de l'ensemble de l'immeuble, à l'exception des deux commerces situés au rez-de-chaussée.

Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires, a, à la demande du syndic en exercice, été placé sous administration provisoire par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 juin 2022.

La Sarl [TG] & Associés, représentée par Maître [TG], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, et cette désignation a depuis lors été renouvelée par plusieurs ordonnances.

Par arrêté du 1er septembre 2022, la Ville de [Localité 22] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de réparation et de consolidation nécessaires afin d'assurer la stabilité de l'immeuble et la sécurité de ses occupants.

Par courrier en date du 18 octobre 2024, Maître [TG] a informé les copropriétaires du commencement des travaux de reprise dès le 21 octobre 2024.

Le déroulement des travaux a par la suite été interrompu en raison de contestations des copropriétaires portant sur la nature des travaux envisagés, leur coût, ainsi que les modalités de leur financement.

C'est dans ce contexte que l'Union des copropriétaires a engagé plusieurs procédures devant le tribunal judiciaire de Paris à l'encontre de l'administrateur provisoire, aux fins d'obtenir une modification de la mission confiée à l'administrateur provisoire, puis aux fins de rétractation de l'ordonnance du 28 juin 2025 ayant prorogé la mission de Maître [TG] pour une durée de douze mois.

Ces demandes ont été rejetées par le tribunal judiciaire de Paris et les copropriétaires ont interjeté appel de ces deux décisions.

Le démarrage des travaux a été constaté par commissaire de justice, par procès-verbal du 1er octobre 2025.

Certains copropriétaires contestent tant la nécessité de ces travaux que leur coût et leur modalité de financement.

Par acte du 10 octobre 2025, l'Union des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] -[Localité 1], Monsieur [F] [A], Madame [G] [Z], Monsieur [I] [U], la société Cepave, Monsieur [D] [L], Madame [O] [C], Madame [R] [Y], Madame [N] [E], Monsieur [X] [V], la société Le Nid Immobilier, Madame [W] [J], la société Stella Maris, Monsieur [H] [M], Monsieur [P] [M], Madame [S] [Q] et Monsieur [VN] [US] ont fait assigner la société Sarl [TG] & Associés, représentée par Me [TG] - administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. Ils sollicitaient qu'il soit fait interdiction à l'administrateur provisoire, sous astreinte, d'engager des travaux sans que le financement soit sécurisé, que les devis soient communiqués aux copropriétaires au moins 30 jours avant les travaux et que le plan de trésorerie prévisionnel soit validé, ainsi que d'engager des travaux susceptibles d'être suspendus pour défaut de financement, outre la suspension des travaux jusqu'à dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la désignation d'un expert judiciaire ainsi que la condamnation de l'administrateur provisoire à leur verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Après plusieurs renvois ordonnés pour permettre aux parties de mener une procédure de médiation, qui n'a finalement pas abouti à un accord, l'affaire a été plaidée à l'audience du 9 juillet 2026.

Les demandeurs,outre Monsieur [DO] [RY] et Madame [GT] [GU], représentés, ont modifié oralement le contenu de leurs demandes au regard des conclusions déposées en précisant que les travaux contestés étaient aujourd'hui suspendus. Ils demandent ainsi au juge des référés de :

- rejeter les fins de non-recevoir soulevées en défense et déclarer l'ensemble des demandeurs recevables en leurs demandes,

- ordonner une expertise judiciaire portant notamment sur l'impact des travaux des parties communes sur les parties privatives, la pertinence et la nécessité des travaux entrepris, en particulier la pertinence de la technique des micropieux, sur la sincérité du chiffrage de ces travaux et le risque de dépassement, avec réalisation d'une étude géotechnique,

- ordonner la suspension des travaux jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire,

- condamner Maître [TG], ès qualités, à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Maître [TG] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner aux entiers dépens.

En réplique, aux termes de ses conclusions régularisées, soutenues et complétées à l'audience du 9 juillet 2026, la Sarl [TG] & Associés, représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de :

- déclarer irrecevable l'association Union des copropriétaires du [Adresse 1] pour défaut de qualité à intervenir dans le cadre de la présente procédure,

- déclarer irrecevables les demandes présentées contre Maître [TG], pour défaut de qualité à défendre,

- juger irrecevables les demandes formulées devant le juge des référés ayant pour objet d'interdire à l'administrateur provisoire d'engager des travaux de reprise en sous-œuvre, de modifier la mission de l'administrateur et/ou de remettre en cause sa désignation ou ses décisions,

- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande des copropriétaires demandeurs de désignation d'un expert judiciaire,

- déclarer irrecevables les demandes en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 janvier 2025 et à l'ordonnance du 20 octobre 2025,

- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, comme étant irrecevables et infondées.

- condamner chaque demandeur au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Intervenant volontairement, aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement lors de l'audience du 9 juillet 2026, Madame [QB] [QS], représentée par son conseil, sollicite du juge des référés de :

- déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,

- ordonner une expertise judiciaire portant notamment sur les moyens employés pour rechercher les causes des désordres, la nature des travaux envisagés et l'enveloppe financière associée, le choix de la technique des micropieux

- condamner Maître [TG] à verser à Madame [QS] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- débouter Maître [TG] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

- Le condamner aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité des interventions volontaires

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [DO] [RY] et de Madame [GT] [GU]

Monsieur [RY] et Mme [GU] n’étaient pas parties demanderesses dans l’assignation, mais se sont joints aux demandeurs à l’occasion des conclusions soutenues en audience. Ils forment les mêmes demandes.

Intervenant pour soutenir et formuler les mêmes demandes que les demandeurs initiaux, leur intervention sera déclarée recevable.

- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [QB] [QS]

Madame [QS] intervient volontairement au soutien de la demande d'expertise.

Son intervention présente donc un lien suffisant avec les prétentions soulevées par les demandeurs initiaux, et, en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble, Madame [QS] est directement intéressée par les conséquences des travaux litigieux sur la conservation de l'immeuble, elle justifie ainsi d'un intérêt personnel.

L'intervention volontaire formée par Madame [QS] sera donc déclarée recevable.

II - Sur la recevabilité des demandes

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’assignation du syndicat des copropriétaires
Le défendeur soutient que toutes les demandes présentées sont irrecevables faute d’avoir été présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, dont Me [TG], seule partie assignée, n’est que le représentant en qualité d’administrateur provisoire.

Les demandeurs s’opposent à cette fin de non-recevoir en indiquant que Me [TG] a été assigné ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires, de telle sorte que c’est bien le syndicat qui est la partie visée par la procédure.

En droit, en application des articles 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 59 du décret du 17 mars 1967, les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés au syndic, ou à l’administrateur provisoire lorsque celui-ci a été désigné.

En l’espèce, l'assignation a été délivrée à l'encontre de la « Sarl [TG] & Associés, représentée par Maître [CO] [TG] - administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]”.

Cette formulation est incontestablement malheureuse puisqu’il aurait fallu assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire la Sarl [TG] & Associés, représentée par Maître [CO] [TG]. Pour autant, la qualité d’administrateur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux étant expressément visée, on comprend que l’assignation a été délivrée à Me [TG] ès qualités, et non à titre personnel, le défendeur étant bien le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1].

L'irrecevabilité née du défaut d'assignation n'est donc pas encourue.

Sur la recevabilité des demandes présentées par l’Union des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 1]Le défendeur soulève l’irrecevabilité des demandes formées par l’association « Union des copropriétaires » pour défaut de qualité à agir de cette dernière.

Il soutient que la défense de l’intérêt collectif des copropriétaires est légalement réservée au syndicat des copropriétaires, ainsi l’association qui ne regroupe qu’une fraction des copropriétaires ne dispose pas de la qualité pour agir au nom de l’intérêt collectif de la copropriété

En réponse, l’association soutient que tout copropriétaire peut exercer une action individuelle concernant la propriété et la jouissance de son lot.

Elle fait également valoir que l’action exercée au visa de l’article 145 du code de procédure civile est ouverte à tout intéressé disposant d’un motif légitime.

Enfin, l’association soutient que son action est recevable, dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre de son objet social, lequel vise à défendre globalement et par tous moyens les intérêts des copropriétaires.

En droit, l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. »

Par ailleurs, une association peut agir en défense d’un intérêt collectif dès lors que celui-ci entre dans son objet social (Civ. 2e, 27 mai 2004, n° 02-15.700 P).

Mais l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, alors que la qualité à agir de l’Union des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 1] est expressément remise en cause par le défendeur, l’association se contente d’évoquer la qualité de ses membres et son objet social sans même produire ses statuts ni aucun autre document propre à justifier de sa qualité à agir.
La fin de non-recevoir sera donc accueillie et l’Union des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 1] déclarée irrecevable en toutes ses demandes.

Sur la recevabilité de la demande d’expertise présentée par les copropriétaires
Le défendeur soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise formée par les copropriétaires demandeurs pour défaut de qualité à agir au motif que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, a qualité pour agir en justice dans le cadre d’une demande qui relève de la gestion collective de l’immeuble.

Les demandeurs s’opposent à cette fin de non-recevoir en indiquant qu’ils sont nécessairement recevables à agir pour demander une expertise judiciaire indépendante puisqu’ils contestent les choix techniques retenus par l’administrateur judiciaire.

En droit, il résulte de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que, par principe, seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de la collectivité des copropriétaires. Pour autant la sauvegarde notamment des droits afférents à l’immeuble s’étend au droit de propriété de l’immeuble, droit qui n’est pas reconnu au syndicat mais aux copropriétaires entre lesquels la propriété de l’immeuble est répartie par lots comprenant une quote-part des parties communes. Ainsi chaque copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans être tenu de démontrer qu'il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (Civ. 3e, 4 nov. 2008, no 07-18.067).

En l’espèce les demandeurs, dont la qualité de copropriétaire n’est pas contestée par le représentant du syndicat des copropriétaires, forment principalement une demande d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et une demande de suspension des travaux engagés sur les parties communes. Ils motivent ces demandes par les risques que feraient peser les travaux litigieux tant pour la conservation matérielle de l’immeuble, que pour l’équilibre financier de la copropriété.

La demande est donc fondée sur une possible atteinte grave aux parties communes, outre une possible atteinte consécutive aux parties privatives des différents demandeurs et à leurs intérêts financiers, de telle sorte qu’elle est recevable.

La fin de non-recevoir sera donc écartée.

Sur la recevabilité des demandes relatives à la désignation, à la mission et aux décisions de l’administrateur provisoire
Le défendeur soutient que ces demandes sont irrecevables car formées en référé alors qu’elles relèvent de la procédure accélérée au fond en application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 62 du décret du 17 mars 1967, outre que les décisions de l’administrateur provisoire ne peuvent être remises en cause.

Les demandeurs s’opposent à cette fin de non-recevoir au motif que leur demande principale relève de l’article 145 du code de procédure civile.

Il convient de relever que la fin de non-recevoir n’est pas pertinente alors que les seules demandes maintenues par les requérants portent sur une demande d’expertise judiciaire et de mesures provisoires, fondée en particulier sur l’article 145 du code de procédure civile et les pouvoirs de droit commun du juge des référés. Elles n’ont vocation, même si elles prospéraient, à remettre en cause ni la désignation de l’administrateur provisoire, ni ses missions, ni ses décisions.

L’irrecevabilité n’est donc pas encourue.

Sur la recevabilité des demandes quant à l’autorité de la chose jugée
Le défendeur soutient enfin que les demandes sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 janvier 2025 et à l’ordonnance du 20 octobre 2025.

Les demandeurs contestent au motif que les instances n’ont pas le même objet.

En droit, l’article 1355 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En l’espèce, le jugement du 30 janvier 2025 portait sur une demande de modification de la mission de l’administrateur provisoire, et l’ordonnance du 20 octobre 2025 portait sur une demande de rétraction de l’ordonnance non contradictoire du 28 juin 2025 ayant prorogé la désignation de Me [TG] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires.

Par conséquent, les demandes présentées dans le cadre de la présente instance, pour les motifs déjà énoncés ci-dessus, n’ont pas le même objet.

Cette dernière fin de non-recevoir sera également écartée.

III – Sur le bien-fondé des demandes

Sur le bien-fondé de la demande d’expertise
Les demandeurs et les intervenants sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire afin de procéder à une analyse technique et financière des travaux engagés par Maître [TG], et de déterminer la pertinence et la nécessité des travaux.

Ils font notamment valoir que la technique des micropieux retenue par l’administrateur provisoire est une procédure très invasive, qui nécessite une étude de sol préalable, et que les études produites à ce jour n’offrent pas de garanties d’indépendance suffisantes et n’ont pas été réalisées contradictoirement, outre que le conseil syndical n’a pas été consulté. Ils invoquent notamment les conclusions d’un rapport d’expertise du 1er juin 2026.

Ils ajoutent que ces travaux représentent pour la copropriété un coût supérieur à 4 millions d’euros, financé seulement partiellement par des subventions, et ils reprochent à Maître [TG] d’avoir engagé les travaux sans disposer des fonds nécessaires, engageant la copropriété au-delà de ses capacités financières.

Enfin, ils soutiennent que les travaux engagés sont susceptibles d’affecter la jouissance et la délimitation des parties privatives.

En défense il est soutenu que les travaux entrepris, et déjà largement avancés, ont été décidés régulièrement, et après l’accomplissement de toutes les diligences techniques et juridiques nécessaires, et que leur financement est assuré. L’administrateur provisoire souligne que les travaux doivent être terminés le plus rapidement possible compte-tenu du grave péril qui pèse depuis plusieurs années sur l’immeuble, toujours évacué, et des injonctions administratives qui en découlent.

Il souligne que quelques copropriétaires multiplient les procédures et les refus de paiement des charges pour empêcher leur réalisation.

Il précise enfin que le rapport du 1er juin 2026 se prononce sur une difficulté particulière relative aux planchers dans une partie privative du 1er étage, sans lien avec l’appréciation technique des travaux structurels entrepris, et notamment de la question du recours aux micropieux.

En droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur – apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur – et la nature légalement admissible de la mesure demandée.

La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.

A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l’espèce, il convient de relever que la demande d’expertise ne tend pas seulement à établir l’étendue et l’origine des désordres et les moyens d’y mettre fin, mais tend aussi à soumettre à l’expert une appréciation générale de l’opportunité des travaux, de leur proportionnalité, de leur financement, de la régularité des conditions dans lesquelles ils ont été engagés ainsi que l’étendue des pouvoirs de l’administrateur provisoire.

Or, s’agissant de l’analyse technique des désordres, de nombreuses investigations techniques ont déjà été réalisées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire. Les demandeurs contestent la solution retenue par les précédents rapports, sans établir d’élément nouveau ou de difficulté particulière que les études déjà réalisées ne permettraient pas de résoudre. La seule possibilité que les travaux affectant les parties communes puissent avoir des conséquences sur des parties privatives ne suffit pas à établir l’utilité et la nécessité d’une expertise.

L’expertise judiciaire qui a donné lieu au rapport du 1er juin 2026, déposé en l’état faute de participation des parties à la deuxième réunion, portait sur la nécessité de détruire, ou non, le plancher bas de l’appartement de Madame [GU], situé au premier étage du bâtiment A de l’immeuble litigieux, dans le cadre des travaux portant sur la consolidation de la structure de l’immeuble, et dans l’affirmative sur l’examen des propositions de reconstruction à l’identique, sur le trouble de jouissance et les préjudices subis.

Dans le cadre d’une seule réunion sur place, l’expert a visité l’appartement et le restaurant situé en rez-de-chaussée du bâtiment A. Le rapport en l’état retient qu’ « il n’y a pas de désordre visible au R+1 pouvant faire soupçonner des mouvements ou déformations du plancher et par conséquent une insuffisance de ce plancher », et que par conséquent la destruction de ce plancher, dans le cadre des travaux envisagés, n’est pas nécessaire.
Ces éléments sont donc relatifs à une partie limitée de l’immeuble, sur la question du remplacement ou non d’un plancher, et ne portent pas sur l’appréciation des travaux entrepris sur les structures de l’immeuble, en particulier sur la technique retenue des micropieux, de telle sorte qu’ils n’ont pas vocation à justifier de la nécessité d’une expertise judiciaire sur l’opportunité des travaux entrepris.

S’agissant des questions relatives à la mission et aux pouvoirs de l’administrateur provisoire, à la nécessité de consulter le conseil syndical ou encore à la conformité des décisions prises par ce dernier avec les pouvoirs qui lui ont été confiés, celles-ci relèvent le cas échéant de l’appréciation du juge, saisi selon les voies idoines, et non de la mission d’un expert judiciaire.

Enfin, l’incertitude alléguée quant au coût des travaux ou à l’insuffisance des financements disponibles ne permettent pas davantage de justifier une expertise technique judiciaire, ce d’autant que le non-paiement de leurs charges par certains copropriétaires explique assez simplement les difficultés financières de la copropriété. Par ailleurs il est normal que les subventions publiques ne financent pas l’intégralité des travaux de sauvegarde de l’immeuble des demandeurs, et il n’est pas établi qu’une expertise serait nécessaire pour déterminer la part des travaux susceptible de rester à la charge des copropriétaires.

Dans ces conditions, la mesure demandée ne tend pas à établir ou à conserver des faits techniques précisément identifiés susceptibles d’éclairer un litige déterminé, de telle sorte que les demandeurs échouent à établir le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile.

La demande d’expertise judiciaire sera par conséquent rejetée.

Sur le bien-fondé de la demande de suspension des travaux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise
La demande d’expertise judiciaire étant rejetée, la demande tendant à suspendre les travaux jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire sera également rejetée.

IV – Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’Union des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] -[Localité 1], Monsieur [F] [A], Madame [G] [Z], Monsieur [I] [U], la société Cepave, Monsieur [D] [L], Madame [O] [C], Madame [R] [Y], Madame [N] [E], Monsieur [X] [V], la société Le Nid Immobilier, Madame [W] [J], la société Stella Maris, Monsieur [H] [M], Monsieur [P] [M], Madame [S] [Q], Monsieur [VN] [US], Monsieur [DO] [RY], Madame [GT] [GU] et Madame [QB] [QS], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des parties perdantes ne permet d’écarter la demande formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme totale de 10.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé, par remise au greffe au jour du délibéré, après les débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déclarons recevable l’intervention volontaire formée par Monsieur [DO] [RY] et Madame [GT] [GU] ;

Déclarons recevable l’intervention volontaire formée par Madame [QB] [QS] ;

Déclarons irrecevable l’Union des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 1] ;

Rejetons les autres fins de non-recevoir soulevées en défense ;

Rejetons la demande d’expertise judiciaire ;

Rejetons la demande de suspension des travaux ;

Condamnons l’Union des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] -[Localité 1], Monsieur [F] [A], Madame [G] [Z], Monsieur [I] [U], la société Cepave, Monsieur [D] [L], Madame [O] [C], Madame [R] [Y], Madame [N] [E], Monsieur [X] [V], la société Le Nid Immobilier, Madame [W] [J], la société Stella Maris, Monsieur [H] [M], Monsieur [P] [M], Madame [S] [Q], Monsieur [VN] [US], Monsieur [DO] [RY], Madame [GT] [GU] et Madame [QB] [QS] aux dépens ;

Condamnons l’Union des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] -[Localité 1], Monsieur [F] [A], Madame [G] [Z], Monsieur [I] [U], la société Cepave, Monsieur [D] [L], Madame [O] [C], Madame [R] [Y], Madame [N] [E], Monsieur [X] [V], la société Le Nid Immobilier, Madame [W] [J], la société Stella Maris, Monsieur [H] [M], Monsieur [P] [M], Madame [S] [Q], Monsieur [VN] [US], Monsieur [DO] [RY], Madame [GT] [GU] et Madame [QB] [QS] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son administrateur provisoire la Sarl [TG] & Associés, représentée par Maître [CO] [TG], la somme totale de 10.000 euros (dix mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à Paris le 31 août 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ

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