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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/01305


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/01305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/01305
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c7d2195da062e09f42e4

Texte de la décision

11,901 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [W]

Copie exécutoire délivrée
à : Me VERHELST

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/01305 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHQ3

N° MINUTE : 4/2026

JUGEMENT
rendu le lundi 31 août 2026

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par le syndic le Cabinet ORALIA [S] ET GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Sarah VERHELST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0480

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [A] [M] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 31 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/01305 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHQ3

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [W] est propriétaire au sein d’un immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis suivant règlement de copropriété et état descriptif de division et géré par le syndic [S] ET GESTION.

Il a été constaté par le syndic que M. [L] [W] ne déférait pas régulièrement aux appels provisionnels de charges et cotisations sur fonds travaux qui lui étaient trimestriellement adressés.
Plusieurs mises en demeure ainsi que des relances lui a été adressée.

Par acte extrajudiciaire en date du 30 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le SDC) a assigné M. [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris.
Le SDC représenté par son syndic demande au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
- condamner M. [L] [W] à lui payer la somme de 3737,86 € pour les charges impayées, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse,
- condamner M. [L] [W] à lui payer la somme de 2081,73 € au titre des frais engagés,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [L] [W] à lui payer la somme de 1000 € de dommages et intérêts,
- condamner M. [L] [W] à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer.

A l’audience du 6 juillet 2026, le SDC par la voix de son conseil a confirmé ses écritures et actualisé la dette de charges à 6815,69 €, sans que cette nouvelle demande n’ait été signifiée au locataire.

Assigné par procès-verbal de vaines recherches, M. [L] [W] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

I. Sur la demande en paiement des charges

Aux termes de l'article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

En l’espèce, le SDC du [Adresse 4] produit une matrice cadastrale justifiant que M. [L] [W] est bien propriétaire des lots n°5, 6 et 16 au sein d’un immeuble sis [Adresse 4] correspondant respectivement à 554/10000e des tantièmes de la copropriété.
De ce fait, selon la loi précitée, il est tenu au paiement de sa quote-part de charges et autres frais de la copropriété.

Les pièces versées aux débats, et que M. [L] [W] n’a pas contesté, attestent comme suit de l’existence de la créance alléguée du SDC contre le défendeur :

- le contrat de syndic (pièce 2)

- les différentes résolutions prises en assemblée générale annuelle des copropriétaires en 2023 et 2024 et 2025 (pièces 7) sont produites, validant les comptes de la copropriété de l'année n et arrêtant son budget prévisionnel de l’année n + 1, outre les décisions sur travaux, devenues définitives selon certificat de non recours en date du 15 octobre 2025 délivré par ORALIA [S] ET GESTION (pièce 8), et donc engageant tous les copropriétaires à l'instar d'un contrat,

- sur cette base, au titre des années 2023 à 2025 ont été émis à l’attention de l’intéressée des appels de provision sur charges et de cotisations sur fonds travaux entre le 05/05/2023 et le 31/12/2025 (pièce 6),

- une sommation de payer en date du 4 avril 2025 (5211,17 € en principal) attestant de l'inexécution des obligations de propriétaire de M. [L] [W] (pièce 7).

La somme réclamée par le SDC fait suite au relevé du compte de M. [L] [W] arrêté au 01/10/2025 également produit aux débats (pièce 5) reflétant les appels de fonds susdits pour une créance totale de charges et travaux de 3737,86 €. Le relevé de compte du 31/12/2023 au 17/03/2025 intègre aussi les sommes versées ponctuellement par le copropriétaire et les frais de procédure.

En l’espèce, les pièces versées aux débats attestent suffisamment de l’existence de la créance alléguée du SDC dont le défendeur, par basculement de la charge de la preuve, ne justifie pas s'être libéré.

M. [L] [W] sera donc condamné à payer au SDC la somme de 3737,86 € pour les charges impayées entre le 05/05/2023 et le 01/10/2025, échéance du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 4 avril 2025.

II. Sur la demande au titre des frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la même loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; (…)

En l’espèce, il ressort des pièces 3 et 5 ainsi que des tarifs exposés au contrat de syndic la preuve des frais exposés par la copropriété via le syndic pour recouvrer les impayés de charges de M. [L] [W].

M. [L] [W] sera donc condamné à payer la somme de 2081,73€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

III. Sur la demande de dommages-intérêts

En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
 
En application de l'article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d'exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
 Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
 
En l’espèce, la résistance au paiement est démontrée au fil des mises en demeure et sommation de payer diligentées en vain, laquelle résistance, même justifiée par des difficultés personnelles, constitue une faute civile en lien direct et certain avec la désorganisation de la trésorerie de la copropriété qui s'est nécessairement ensuivie de cette inexécution contractuelle de 2023 à 2025.

Compte tenu du montant des impayés proportionnellement à la taille de la copropriété (554/10000e), compte tenu de la durée de défaillance, d'une précédente condamnation du 17/11/2023 mais aussi du paiement malgré tout de certaines provisions pour travaux, il sera alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 600 € à ce titre.
 
III. Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 

En l’espèce, il y a lieu de dire, conformément au texte susvisé, que les intérêts échus seront capitalisables annuellement sur les sommes auxquelles a été condamnée M. [L] [W] au titre des charges et frais de la copropriété.

IV. Sur les demandes accessoires

a) sur la demande de condamnation aux dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l’espèce, M. [L] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens, dont le coût de la sommation de payer du 4 avril 2024.

b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [L] [W] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal fixe, au vu de la note d'honoraires produite aux débats, à la somme de 1200 €.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne M. [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3737,86 € pour les charges impayées entre le 05/05/2023 et le 01/10/2025, échéance du 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 4 avril 2025,

Condamne M. [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 2081,73 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle,

Condamne M. [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 600 € au titre de sa résistance abusive,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne M. [L] [W] aux entiers dépens, dont le coût de la sommation de payer du 4 avril 2024,

Condamne M. [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge,

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