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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/53491


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/53491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/53491
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c7da195da062e09f4322

Texte de la décision

11,770 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/53491 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCZB6

N° : 7- LF

Assignation du :
13 Mai 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 août 2026

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDEURS

Monsieur [Y], [E], [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [I], [S], [P] [Q] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS - #D0022

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 5]
C/O la société ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS - #D0502

DÉBATS

A l’audience du 09 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [Q] (ci-après désignés les époux [B]) sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].

L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété.

Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour le 17 octobre 2025 et s’est tenue à cette date.

Les époux [B] contestent la régularité de cette assemblée générale et des résolutions qui y ont été adoptées, en particulier celles revenant sur l’assemblée du 28 juillet 2025 et rétablissant la société ATRIUM GESTION [Localité 1] [Localité 5] dans ses fonctions de syndic.

C’est dans ces conditions que, par acte du 13 mai 2026, Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [Q] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] devant le juge des référés afin de voir :

- ordonner la suspension provisoire de l’exécution des décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2025, et rétablir provisoirement la société SOCIETAS dans ses fonctions de syndic, jusqu’à ce que le juge du fond statue définitivement sur l’annulation des décisions,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 9 juillet 2026, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] demande au juge des référés de :

- débouter les époux [B] de l’intégralité de leurs demandes,

- condamner solidairement les époux [B] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS

I- Sur la demande principale

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.

Il convient de rappeler que les décisions d’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été annulées par le juge du fond (3e Civ., 9 mars 1988, pourvoi n° 86-17.869, Bull. n° 54 3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 08-19.696, Bull. n° 117) et que la suspension de leur exécution, en référé, doit demeurer une mesure exceptionnelle, réservée aux hypothèses dans lesquelles la violation d’une règle d’ordre public ou le risque encouru présentent un caractère d’évidence

En l’espèce, les époux [B] sollicitent la suspension de l’exécution de l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2025, en se prévalant à la fois d’un risque de cessation de paiement du syndicat, qu’ils rattachent notamment à des mouvements de fonds qu’ils estiment injustifiés, et d’irrégularités affectant les conditions de convocation, la feuille de présence, certains mandats de représentation, ainsi que les résolutions ayant annulé l’assemblée générale du 28 juillet 2025 et révoqué la société SOCIETAS de ses fonctions de syndic.

Le syndicat des copropriétaires s’oppose à ces moyens, en contestant la réalité des griefs soulevés, et leur qualification de trouble manifestement illicite. Il soutient que l’ensemble de ces contestations relèvent du contentieux de l’annulation d’assemblée générale, réservé au juge du fond, et que la régularité des mandats de représentation, la portée des irrégularités formelles affectant la feuille de présence ou la faculté pour une assemblée générale de revenir sur une décision antérieure est, en particulier, au cœur de ce contentieux.

S’agissant, en premier lieu, du prétendu risque résultant de la gestion actuelle du syndicat, les demandeurs invoquent essentiellement l’analyse de relevés de compte et la comparaison entre un niveau de dépenses qu’ils estiment « tendanciel » et le budget prévisionnel voté, pour en déduire un risque de cessation de paiement. Toutefois, ils ne produisent aucun élément comptable probant postérieur à l’assemblée litigieuse, et en tout état de cause la contestation de la gestion réalisée par un syndic ne peut fonder devant le juge des référés une demande de suspension de la résolution qui a désigné ce syndic.

S’agissant des autres griefs, relatifs principalement à la régularité de la convocation de l’assemblée générale du 17 octobre 2025 au regard de l’article 23 du règlement de copropriété, à la communication de la feuille de présence et des mandats de représentation, dont les demandeurs reprochent l’absence de certification conforme et contestent le contenu, à la régularité de certains mandats, notamment celui relatif à la SCI DBS, allant jusqu’à alléguer un faux en écriture ou encore à la validité des résolutions en raison d’un prétendu excès de pouvoir, il apparaît, au vu des pièces produites, qu’aucun des troubles allégués n’est démontré avec l’évidence requise en matière de référés.

Il ne ressort notamment de la convocation à l’assemblée générale, adressée par lettre RAR du 18 septembre 2025, et du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 17 octobre 2025 aucune irrégularité grave et manifeste qui justifierait l’intervention du juge des référés.

Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité et l’opportunité des résolutions de l’assemblée générale du 17 octobre 2025. Ces questions relèvent des seules juridictions du fond, devant lesquelles les demandeurs conservent la faculté de se pourvoir, sous réserve des règles de recevabilité applicables, et notamment du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

Il convient d’ailleurs de relever que les demandeurs formulent leur demande de suspendre l’exécution de toutes les décisions prises par l’assemblée générale du 17 octobre 2025 “jusqu’à ce que le juge du fond statue définitivement sur l’annulation des décisions” sans même démontrer qu’ils ont effectivement saisi ce juge.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, n’est caractérisé avec l’évidence requise, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures conservatoires et de remise en état sollicitées.

En conséquence, la demande de suspension de l’exécution des décisions de l’assemblée générale du 17 octobre 2025 et de rétablissement provisoire de la société SOCIETAS dans ses fonctions de syndic sera rejetée, les demandeurs étant renvoyés à se pourvoir devant le juge du fond.

II- Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [Q], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. Il sera fait une juste appréciation de ces frais en condamnant solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [Q] à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à la demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Déboutons Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [Q] de l’intégralité de leurs demandes ;

Condamnons solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [Q] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 7] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [I] [Q] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Éric AUDINEAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 1] le 31 août 2026

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ

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