TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/02755
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me TANGUY-MARTIN
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE MONTAUZAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/02755 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLP3
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 31 août 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION DE COOPERATION POUR LE LOGEMENT DES ETUDIANTS DE FRANCE (ACLEF)
dont le siège social est sis chez OK DOM - [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE MONTAUZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0149
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Y] [I]
demeurant Chez M. [I] - [Adresse 2]
représentée par Me Kristell TANGUY-MARTIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC171
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°N-94028-2026-1578 du 26/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 août 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 31 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/02755 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLP3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de sous-location / bail étudiant du 27 octobre 2022, l'ASSOCIATION DE COOPERATION POUR LE LOGEMENT DES ETUDIANTS DE FRANCE (L'ACLEF) a donné à Mme [P] [Y] [I] pour une durée du 27 octobre 2022 au 31 août 2023 une chambre dans le logement 135 de la résidence située [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 457,45 €, charges comprises.
Mme [P] [Y] [I] a quitté le logement le 15 octobre 2023.
Par acte du 14 mai 2025, l'ACLEF a fait délivrer à Mme [P] [Y] [I] sommation de de payer une somme en principal de 1965,45 € au titre des redevances arrêtées au 15 octobre 2023.
Par procès-verbal du 24 février 2025, il a été indiqué qu’une tentative de médiation entre les parties avait échoué. La demande est donc recevable selon l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 novembre 2025 remis à tiers, l'ACLEF a assigné Mme [P] [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Elle réclame la somme de 1965,45 € suivant décompte au 15 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal, ainsi que 1000 € de frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l'audience du 6 juillet 2026, l'ACLEF s'est référée à ses demandes écrites.
Le conseil de Mme [P] [Y] [I] a indiqué que sa sœur qui réglait les loyer, salariée et occupante d'une autre chambre du logement, avait perdu son travail et qu'elle-même était était en recherche d'emploi avec l'APL et la CAF pour toutes ressources.
Ne contestant pas la dette, elle demandé des délais de paiement les plus larges ainsi que le rejet des frais irrépétibles, sa demande de dossier de surendettement déposée le 14/04/2026 ayant été jugée recevable par la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne. Ledit dossier fait état de 214 € de ressources mensuelles pour 1270 € de charges.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, étant rappelé que la demande est recevable aux termes de l’article 750-1 du code civil, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de sous-location meublée / bail étudiant signé le 27 octobre 2022, de la sommation de payer délivrée le 14 mai 2025 et du décompte de la créance clos au 15 octobre 2023 sur la somme de 1965,45 € (pièce 4) que l'ACLEF rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés contre Mme [P] [Y] [I], laquelle n'en conteste ni le principe ni le quantum.
La créance de loyer est ainsi certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de Mme [P] [Y] [I] à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 1728 du code civil.
Il convient par conséquent de condamner Mme [P] [Y] [I] à payer à l'ACLEF la somme de 1965,45 € au titre de son arriéré locatif clos au 15 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 mai 2025, cette dette n'étant pas concernée par le dossier de surendettement jugé recevable par la commission du Val de Marne.
En application de l'article 1343-5 du code civil et compte tenu de ses ressources et charges exposées à l'audience, il sera accordé à Mme [P] [Y] [I] un délai de 24 mois selon les modalités exposées au dispositif.
II. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, Mme [P] [Y] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens.
b) sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [P] [Y] [I] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 500 € au bénéfice de l'ACLEF.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [P] [Y] [I] à payer à l'ACLEF, au titre de son arriéré locatif relatif au contrat de sous location meublée / bail étudiant du 27 octobre 2022 en résidence sise [Adresse 3], la somme de 1965,45 € arrêtée au 15 octobre 2023 pour solde de son compte locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 14 mai 2025 ;
AUTORISE Mme [P] [Y] [I] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 80 €, la dernière étant majorée du solde de la dette, y compris les intérêts et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance ;
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] [I] à payer à l'ACLEF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [Y] [I] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, Le Juge,
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