TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/53755
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53755 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3CB
N° : 2- LF
Assignation du :
18 et 19 Mai 2026
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 août 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS - #R0282
DEFENDERESSES
La société DEKRA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
La société DEKRA CLAIMS INTERNATIONAL FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
La Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1901
INTERVENANTE VOLONTAIRE
GENERALI [W], SA, ès qualité d’assureur de Monsieur [H] [E] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
PORTUGAL
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120
DÉBATS
A l’audience du 29 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 mai 2026, par lesquels Mme [N] [K] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Dekra France, Dekra Claims International et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris aux fins de voir :
- Condamner in solidum les sociétés Dekra France et Dekra Claims International-France à lui payer une provision d’un montant de 40.000 euros à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices,
- Condamner in solidum les sociétés Dekra France et Dekra Claims International-France à lui payer la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Dekra France et Dekra Claims International-France aux frais et dépens, qui seront recouvrés par Me Claudia de Oliveira, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- Rendre l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 1].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2026, régularisées et soutenues à l’audience du 29 juin 2026, Mme [N] [K], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société Dekra France et la société Dekra Claims International France, défenderesses, ainsi que la société Generali [W], intervenante volontaire, représentées par leur conseil, demandent au juge des référés de :
- Recevoir les sociétés Dekra France et Dekra Claims International-France en leurs demandes et les dire bien fondées ;
- Recevoir l’intervention volontaire de la société Generali [W] [D] ;
En conséquence,
- Mettre hors de cause les sociétés Dekra France et Dekra Claims International-France ;
- Dire que les sociétés Dekra France et Dekra Claims International-France ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de Mme [K] ;
- Débouter Mme [K] de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Dekra France et Dekra Claims International-France au paiement de :
- 40.000 euros au titre du montant de la provision à valoir sur l’indemnisation de Mme [K] ;
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
- Allouer une provision à Mme [K] qui ne saurait excéder la somme de 8.000 euros ;
- Débouter la CPAM de [Localité 1] de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Dekra France et Dekra Claims International-France.
- Dire que la société Generali [W] [D] ne s’oppose pas à l’allocation d’une provision à hauteur de 60.000 euros au bénéfice de la CPAM de [Localité 1] ;
En tout état de cause,
- Débouter Mme [K] de sa demande formulée au titre des dépens ;
- Débouter Mme [K] et la CPAM de [Localité 1] de leurs demandes plus contraires ou contraires ;
- Condamner Mme [K] à verser aux sociétés Dekra France, Dekra Claims International France et Generali [W] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2026, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], défenderesse, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
- Dire n’y avoir lieu à mise hors de cause des sociétés Dekra France et Dekra Claims International France ;
- Imputer la provision qui sera allouée à Mme [K] sur les postes de préjudices qui n’ont pas été préalablement indemnisés par la CPAM de [Localité 1] ;
- Constater que la société Generali [W] SA ne s’oppose pas à la provision de 60.000 euros sollicitée par la CPAM de [Localité 1] ;
- Condamner solidairement les sociétés Dekra France et Dekra Claims International France in solidum avec la société Generali [W] SA à verser à la CPAM de [Localité 1] une somme de 60.000 euros à valoir sa créance définitive, avec intérêts à compter du 15 juin 2026 ;
- Condamner solidairement les sociétés Dekra France, Dekra Claims International France in solidum avec la société Generali [W] SA à la CPAM de [Localité 1] une somme de 1.228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- Condamner solidairement les sociétés Dekra France et Dekra Claims International France in solidum avec la société Generali [W] SA à verser à la CPAM de [Localité 1] une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens par application de l’article 699 du même code.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions soutenues à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 31 août 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Generali [W] [D] et sur la demande de mise hors de cause des sociétés Dekra France et Dekra Claims International-France
Les sociétés Dekra France et Dekra Claims International France demandent leurs mises hors de cause, dans la mesure où elles n’ont pas reçu de mandat ad litem pour être assignées.
Elles indiquent qu’elles sont des prestataires d’assurance et ne disposent d’aucun mandat ad litem pour intervenir pour le compte de la société Generali [W] [D], assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 21 août 2022.
Mme [Z] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s’y oppose en faisant valoir que c’est la société Dekra France qui a missionné un médecin expert et qui a échangé avec Mme [K] et lui a présenté une offre d’indemnisation.
En ce qui concerne l’intervention volontaire de la société Generali [W] SA, Mme [Z] et la CPAM de [Localité 1] en prennent acte et sollicitent également sa condamnation.
En application de l’article 329 du code de procédure civile de l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Le véhicule impliqué dans l’accident de la circulation du 21 août 2022 est assuré auprès de la société la société Generali [W] SA.
Au cas présent, compte tenu des éléments versés au dossier, la société Generali [W] SA, en qualité d’assureur du véhicule impliqué, sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de mise hors de cause des sociétés Dekra France et Dekra Claims International France laquelle, au stade des référés, laquelle apparait prématurée.
Sur le droit applicable
Les sociétés Dekra France, Dekra Claims International et Generali [W] SA soutiennent qu’en application de la Lex Loci Delicti Commissi, la loi portugaise qui doit être appliquée.
Elles font valoir que :
- il s’agit d’un accident de la circulation survenu sur le territoire du Portugal,
- aux termes de la Convention de [Localité 6] sur les accidents de la circulation routière, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu,
- contrairement à la législation française, le Portugal n’utilise pas la nomenclature Dintillac et ne possède pas de liste officielle de poste de préjudices,
- les tribunaux portugais utilisent des barèmes et notamment le barème « Portaria n°377/2008 ».
Mme [K] soutient que le droit français est applicable dès lors que :
- en application de l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond (Civ. 1èree , 27 janvier 2021, n° 19.16917),
- la mise en œuvre, sur le territoire français, de mesures provisoires, telles que les provisions ou les mesures d’instruction, est nécessairement soumise à la loi française (CA [Localité 1], pôle 1 ch. 3, 15 déc. 2021, n° 20/18535),
Sur ce,
La loi applicable aux demandes indemnitaires de Mme [K] doit être déterminée par rapport aux dispositions de la convention de [Localité 6] du 4 mai 1971.
La loi portugaise, précisément l'ordonnance 377/2008 du 26 mai 2008 fixant les critères et valeurs directeurs pour la présentation aux victimes d'un accident de la route d'une offre raisonnable d'indemnisation du dommage corporel, prise en application des dispositions du décret-loi n°291/2007 du 21 août 2007 transposant la directive européenne numéro 2005/14/CE du 11 mai 2005 et portant sur l'assurance automobile) est applicable en tant que loi du lieu de survenance de l'accident de la circulation.
Au cas présent, résulte de l’instruction que le 21 août 2022, Mme [N] [K] était victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait au Portugal. Elle se trouvait à l’arrière d’un taxi, lorsque le conducteur du véhicule a percuté un arbre. Le véhicule est assuré auprès de la société Generali [W] [D].
Il n’est pas contesté par les parties que l’accident de la circulation dont il s’agit a eu lieu au Portugal.
Dans ces conditions, conformément aux dispositions de la convention de [Localité 6] du 4 mai 1971, il sera dit que la loi portugaise s’applique au litige.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Mme [K] et sur les demandes de provision et d’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM
Mme [N] [K] sollicite la condamnation in solidum des sociétés Dekra France, Dekra Claims International-France et Generali [W] [D] à lui payer une provision d’un montant de 40.000 euros à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices.
Elle fait valoir que l’assureur ne conteste pas sa garantie, que l’offre présentée par la société Dekra France est sous-évaluée au regard des préjudices constatés par l’expert missionné par elle et subsidiairement, si la loi portugaise devait être applicable que la société Dekra France a proposé une offre d’indemnisation à 40.000 euros et qu’elle ne peut prétendre désormais que cette somme n’est pas justifiée.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite l’allocation d’une provision de 60.000 euros avec intérêts au taux légal à compter des premières écritures signifiées le 15 juin 2026 en faisant valoir qu’elle a versé dans l’intérêt de son assuré la somme provisoire de 60.041,26 euros et qu’elle dispose d’un recours subrogatoire sur l’indemnité réparant les postes de préjudice sur lesquels les prestations ont été servies.
Elle sollicite également la condamnation in solidum des sociétés Dekra France, Dekra Claims International-France et Generali [W] [D] à lui régler la somme de 1.228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Les sociétés Dekra France, Dekra Claims International-France et Generali [W] [D] s’opposent à l’allocation d’une provision à Mme [K]. Elles font valoir que :
- les offres provisionnelles qui ont été adressées à Mme [K] ont été émises conformément au droit portugais en vigueur,
- Mme [K] ne peut solliciter l’allocation d’une provision qui n’est pas conforme à la législation portugaise,
- la demande de Mme [K] doit s’appuyer sur les barèmes applicables en droit portugais,
- aucune pièce versée au débat ne permet de justifier d’une demande de provision à hauteur de 40.000 euros,
- l’offre adressée à Mme [K] d’un montant total de 40.000 euros couvre l’ensemble des postes de préjudices indemnisables, compte-tenu du barème portugais.
L’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation ne peut être sollicitée par Mme [K] aux sociétés Dekra France et Dekra Claims International France, qui ne disposent d’aucun mandat ad litem pour intervenir pour le compte de la société Generali [W] [D].
Subsidiairement, elles demandent que la provision n’excède pas la somme de 8.000 euros.
S’agissant de la demande de provision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, elles sollicitent le débouté de la demande de condamnation in solidum des sociétés Dekra France, Dekra Claims International-France, ces dernières n’ayant pas reçu de mandat ad litem leur permettant d’intervenir pour le compte de la société Generali [W] [D].
La société Generali [W] [D] ne s’oppose pas au règlement de la somme de 60.000 euros au titre de la provision sollicitée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Elle sollicite en revanche le rejet de la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la créance définitive de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n’étant toujours pas connue à ce stade.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Au cas présent, il est constant que le jour même de l’accident, Mme [K] était transportée à l’hôpital de [Localité 7] (Portugal) puis le 26 août 2022, elle était rapatriée vers le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 8].
Elle était hospitalisée du 21 août 2022 au 25 novembre 2022, au sein de différents établissements médicaux :
- du 21.08.2022 au 26.08.2022 en chirurgie orthopédique à l’hôpital de [Localité 9]
- du 26.08.2022 au 07.09.2022 en chirurgie orthopédique au CHU de [Localité 8] ;
- du 07.09.2022 au 26.10.2022 en rééducation au centre l’Egrégore de [Localité 10] ;
- du 26.10.2022 au 25.11.2022 en rééducation au CRF [Localité 11] (CHU de [Localité 8]).
Le 9 septembre 2024, une expertise médicale contradictoire était réalisée par le docteur [J] [I], missionnée par la société Dekra.
Aux termes de son rapport, le docteur [I] retenait :
- Un déficit fonctionnel total du 21.08.2022 au 25.11.2022
- Un déficit fonctionnel temporaire de classe III du 26.11.2022 au 31.12.2022
- Un déficit fonctionnel temporaire de classe II du 01.01.2023 au 20.05.2024
- Un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 21.05.2024 au 21.08.2024
- Une aide humaine temporaire
- Un arrêt des activités professionnelles du 21.08.2022 au 20.05.2024
- Des souffrances endurées à 5/7
- Un dommage esthétique temporaire
- Une consolidation le 21.08.2024
- A.I.P.P de 15%
- Un dommage esthétique permanent 2.5/7
- Des répercutions des séquelles : oui
- Des soins médicaux après consolidation/ frais futurs
La société Generali [W] [D], par l’intermédiaire de la société Dekra a formulé deux offres d’indemnisation.
Une première offre de 32.000 euros. Une seconde offre de 40.000 euros, qui n’a pas été acceptée.
Le droit à indemnisation de Mme [K] n’est pas contesté.
Cependant, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats et des contestations formulées par les sociétés défenderesses, la provision à valoir sur les préjudices corporels sera limitée à la somme de 8.000 euros.
La société Generali [W] [D], qui ne conteste pas devoir sa garantie, sera seule condamnée à verser à Mme [K] une provision de 8.000 euros au titre de ses préjudices corporels.
Il sera également fait droit à la demande de provision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] compte tenu des versements qu’elle a effectués à hauteur de 60.041,26 euros, qui ne sont pas contestés.
La société Generali [W] [D] sera seule condamnée à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] une provision de 60.000 euros à valoir sur sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2026.
Il en est de même pour la demande présentée en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au titre de l’indemnité forfaitaire mise à la charge du tiers responsable, l’obligation de l’assureur du véhicule impliqué n’étant pas sérieusement contestable.
La société Generali [W] [D] sera seule condamnée à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] la somme de 1.228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun de la décision résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1], laquelle est partie à la présente décision.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Generali [W] [D], débitrice de provisions, supportera la charge des dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Claudia de Oliveira, avocat en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient enfin de condamner la société Generali [W] [D] à verser à Mme [N] [K] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une indemnité de 1.500 euros au titre des mêmes dispositions à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1].
Il y a lieu de rejeter toutes autres demandes.
Il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Déclarons la société Generali [W] SA recevable en son intervention volontaire.
Rejetons les demandes de mise hors de cause des sociétés Dekra France et Dekra Claims International France ;
Disons que la loi portugaise s’applique au litige ;
Condamnons la société Generali [W] SA à verser à Mme [N] [K] une provision à valoir sur ses préjudices corporels de 8.000 euros ;
Condamnons la société Generali [W] SA à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] une provision de 60.000 euros à valoir sur sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2026 ;
Condamnons la société Generali [W] SA à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] la somme de 1.228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en vertu de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamnons la société Generali [W] SA aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Claudia de Oliveira, avocat en ayant fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Generali [W] SA à verser à Mme [N] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Generali [W] SA à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 31 août 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anita ANTON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.