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TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/52904


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 26/52904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/52904
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c823195da062e09f44b5

Texte de la décision

30,197 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52904 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCSJE

N°: 1- LF

Assignation du :
15 Avril 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 août 2026

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE

Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS - #E0407

DEFENDERESSES

La société PACIFICA, pour signification au [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430

La MSA ILE DE FRANCE, pour signification au [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 29 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;

FAITS ET PROCEDURE

Vu les actes délivrés le 15 avril 2026, par lesquels Mme [P] [S] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica et la caisse MSA Ile-de-France aux fins de voir :

- ordonner une expertise médicale et désigner un expert judiciaire spécialisé en orthopédie avec la mission prévue au dispositif de son assignation,

- condamner la société Pacifica à lui verser une provision de 5.000 euros,

- condamner la société Pacifica au paiement d’un article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 euros, outre les dépens,

- déclarer la décision à intervenir opposable la caisse MSA.

A l'audience du 29 juin 2026, Mme [P] [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2026, régularisées et soutenues à l'audience, la société Pacifica, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
- constater qu’elle ne s’oppose pas au règlement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Mme [S] ;
- constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le tribunal désigne tel médecin expert qu’il lui plaira afin de procéder à l’examen de Mme [S] mais avec la mission prévue au dispositif de ses conclusions,
- débouter Mme [S] de toutes autres demandes,
-
juger que chaque partie conservera la charge des dépens.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 31 août 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Mme [S] sollicite la désignation d’un expert spécialisé en orthopédie avec la mission décrite au dispositif de son assignation.

Elle explique être titulaire d'un contrat protection corporelle souscrit auprès de la société Pacifica, laquelle a initiée une procédure amiable à la suite de son accident. Elle précise que dans ce cadre le Docteur [W] a procédé à une expertise dont elle conteste les conclusions.

La société Pacifica ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire mais sollicite du juge des référés qu’il ordonne une mission d’expertise se limitant strictement aux postes de préjudice indemnisés par la garantie « Protection corporelle » de l’assurée.

Elle rappelle qu’elle intervient en qualité d’assureur garantie protection corporelle conducteur, impliquant un cadre contractuel déterminé par les conditions générales.

Elle précise que le contrat d’assurance automobile souscrit par Mme [S] auprès d’elle prévoit que l’indemnisation au titre de la garantie « protection corporelle du conducteur » est plafonnée à la somme de 1.000.000 euros et prévoit en outre l’indemnisation de certains postes seulement et que les postes relatifs au déficit fonctionnel temporaire, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice sexuel ou encore à l’incidence professionnelle, dès lors qu’ils ne sont pas prévus aux termes du contrat d’assurance, ne peuvent être indemnisés.

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 15 janvier 2024, Mme [P] [S] a été victime d’un accident : alors qu’elle conduisait un tracteur transportant des ballots de foin, un des ballots a basculé et l’a écrasée au niveau du siège et du volant du véhicule.
Mme [S] est assurée auprès de la société Pacifica au titre d’un contrat « Protection corporelle » souscrit dans le cadre d’un contrat automobile.

Aux termes des conditions générales de ce contrat, seules les conséquences des sinistres ayant entrainé une infirmité permanente médicalement constatée supérieure ou égale à 5 % peuvent faire l’objet d’une indemnisation.

Les préjudices indemnisés sont limitativement énumérés par la police à la page 14 des conditions générales du contrat, lesquelles prévoient :
« En cas de blessure
Ce sont :
• au titre des dépenses de santé (actuelles et futures) : les frais médicaux pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d’hospitalisation ;
• au titre de la perte de gains professionnels actuels : les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident ;
• au titre de la perte de gains professionnels futurs : le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l'activité professionnelle future de la victime entrainant une perte de revenus ou son changement d’emploi ;
• au titre de l'assistance par tierce personne : la présence nécessaire d'une personne au domicile de la victime pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie :
• au titre des frais de logement adapté : les seuls travaux à effectuer dans l’habitation principale suite à un accident en cas d’impossibilité à réaliser les actes essentiels de la vie courante l’aménagement de la salle de bains ou de la cuisine par exemple):
• au titre des frais de véhicule adapté : les seuls aménagements à effectuer dans le véhicule personnel de la victime afin de l'adapter à son handicap ;
• au titre du déficit fonctionnel permanent : la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l'état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constatée et évaluée entre 0 et 100 %,
• au titre des souffrances endurées : les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l'accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7,
• au titre du préjudice esthétique permanent : toute disgrâce physique permanente consécutive à l'accident garant. Elles sont médicalement qualifiées selon une échelle de 0 à 7,
• au titre du préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant ».

Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 29 août 2025, le Docteur [W] a retenu les conclusions suivantes :
Date de l’accident : 15/01/2024
Date(s) d'hospitalisation imputable(s) : du 15 au 16/01/2024
Date(s) de l'arrêt d'activité professionnelle imputable(s) : du 15 au 16/01/2024 inclus
Date des éventuelles gênes imputables, constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire :
- Gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d'hospitalisation et/ou d'immobilisation totale à domicile
- Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
Sans objet selon la mission
Degré des souffrances endurées : 2,5/7
Date de consolidation : 17/03/2025
Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5 %
Degré du dommage esthétique : permanent : non
Répercussions éventuelles des séquelles après consolidation sur :
• l'activité professionnelle/scolaire : Limitation douloureuse au port de charges lourdes, utilisation du tracteur de façon prolongée et impossibilité à travailler les chevaux dits a compliqués et toniques » et difficultés à donner des cours d'équitation
• l’agrément : Gêne douloureuse à la pratique de l'équitation prolongée
•la vie sexuelle Sans objet selon la mission
Tierce personne : 2h/jour du 15/01/2024 au 16/02/2024 1h/jour du 17/02/2024 au 21/08/2024
Frais futurs à caractère certain et prévisible : non.

Mme [S] conteste ces conclusions. La société Pacifica ne s’oppose pas à la demande d’expertise.

Ainsi, en l'état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation de la demanderesse par son assureur, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

L'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d'éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d'expertise en son principe, étant rappelé que le juge des référés demeure libre d'en fixer la mission et n'est pas tenu des propositions des parties, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d'un futur procès.

Le coût de l'expertise sera avancé par Mme [P] [S], partie demanderesse à cette mesure d'instruction, ordonnée dans son intérêt.

Sur la demande de provision

Mme [P] [S] sollicite la condamnation de la société Pacifica au versement d’une provision de 5.000 euros.

La société Pacifica fait valoir que, bien que Mme [S] ne justifie aucunement d’un tel montant et ne produit aucune pièce permettant d’apprécier la perte éventuelle de gains professionnels ou les frais de santé qui seraient restés à sa charge, elle ne s’oppose pas au règlement d’une telle somme.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Si le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d'être retenu.

Au cas présent, la société Pacifica ne s'oppose pas à la demande de provision.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de provision présentée par Mme [P] [S].

Sur les autres demandes

Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à la caisse MSA, laquelle est partie à la procédure pour y avoir été attraite.

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774).

En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Mme [P] [S] conservera donc la charge des dépens qu'elle a exposés pour la présente instance et sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l'ampleur du préjudice corporel subi par Mme [P] [S] à la suite de l’accident du 15 janvier 2024 ;

Désignons pour procéder à cette mesure d'instruction :

Le Docteur [V] [C]
[Courriel 1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 01 53 59 32 00

lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

Attribuons à l'expert désigné la charge de coordonner les opérations d'expertise, d'entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l'exécution de la mesure ;

Donnons à l'expert la mission suivante :

Préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l'expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l'assentiment de Mme [P] [S], à son examen clinique en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ;

2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de Mme [P] [S] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ;

3. Déterminer l'état de Mme [P] [S] avant l'accident (anomalies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. À partir des déclarations de Mme [P] [S] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Mme [P] [S] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Mme [P] [S] au rapport ;

5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de Mme [P] [S], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;

6. À l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant les faits,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité préexistant,
- aurait entraîné un déficit fonctionnel en l'absence du fait traumatique et, dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

7. L'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles ;
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [P] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [P] [S] d'être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
- proposer la date de consolidation : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l'intéressé et les troubles dans les conditions d'existence qu'il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l'obligation pour Mme [P] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- le préjudice d'établissement : dire si Mme [P] [S] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent : l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- le préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Mme [P] [S] effectivement pratiquées antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l'impossibilité de pratiquer l'activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l'état de Mme [P] [S], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
- les frais de véhicule adapté : dire si l'état de Mme [P] [S], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
- la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Mme [P] [S] d'être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- Dire s'il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
- Préjudices permanents exceptionnels : dire si Mme [P] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

8. Evaluer le taux d’infirmité permanente de la demanderesse, au regard des critères de la garantie « Protection corporelle » souscrit dans le cadre du contrat d’assurance automobile, souscrit auprès de la société Pacifica ;

9. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
-le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;

Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de Mme [P] [S] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l'expert s'assurera, à chaque réunion d' expertise , de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d' expertise ; qu'en matière d'aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d' expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l' expertise , le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;

Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

Disons que l'expert devra :
-en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
-adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
-adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
-la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris - Service de contrôle des expertise - tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 28 mai 2027 inclus sauf prorogation expresse ;

Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 2 novembre 2026, sauf prorogation expresse ;

Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que si la partie demanderesse n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :

Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 8]
[Localité 6]

Condamnons la société Pacifica à verser à Mme [P] [S] une provision de 5.0000 euros ;

Disons que Mme [P] [S] conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la présente instance ;

Rejetons la demande formée par Mme [P] [S] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à [Localité 1] le 31 août 2026.

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anita ANTON

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [V] [C]

Consignation : 1500 € par Madame [P] [S]

le 02 Novembre 2026

Rapport à déposer le : 28 Mai 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 9]
[Localité 6].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.