TJ 75056, 31 août 2026, RG 24/38602
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/38602 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GBI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [L] [Q] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle [Localité 3], Avocat, #B0868
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Michaël BELLÉE, Avocat, #E0337 (avocat postulant) et Mme Lénaïck BERTHEVAS, Avocat au barreau de Versailles (Avocat plaidant)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juillet 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce de :
Madame [L] [Q]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (Algérie)
ET
Monsieur [Y], [V] [H]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (91)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 8 novembre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie aux dépens par moitié ;
CONDAMNE Madame [L] [Q] à verser à Monsieur [Y] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 31 Août 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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