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TJ 75056, 31 août 2026, RG 24/38605


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Date
31/08/2026
Numéro
24/38605
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 3 cab 5
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c850195da062e09f45bc

Texte de la décision

6,793 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 24/38605 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6AN7

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 31 août 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [T] [D], [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représenté par Me Zoé CATONNÉ, Avocat, #B0953

DÉFENDERESSE

Madame [N] [Y] [R] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Christine PFAUDLER, Avocat, #C1635

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Etienne LAURET

LE GREFFIER

Laurie LE BLEIS

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Juin 2026, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [T], [D], [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Suisse)

ET

Madame [N], [Y] [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]

Mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l'officier d'état civil de [Localité 3]

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er novembre 2016 ;

AUTORISE Madame [N] [R] à conserver l'usage du nom d'époux à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Madame [N] [R] la somme de 40.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [T], [D], [F] [B] à Madame [N], [Y] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants commun à la somme de 300,00 € (deux cents euros) par mois et par enfant, s'agissant de [C] [B], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5] et [Q], [T] [B], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 5], et 400 euros par mois s'agissant de [P] [B], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 2], soit la somme totale de 1.000,00 € (mille euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que les sommes susvisées seront versées directement entre les mains des enfants majeurs ;

ECARTE le mécanisme de l'intermédiation financière ;

DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé

par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 31 Août 2026

Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge

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