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TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/37473


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Date
31/08/2026
Numéro
25/37473
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 3 cab 5
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c854195da062e09f45d9

Texte de la décision

3,628 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 25/37473 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAAH

N° MINUTE : 23

JUGEMENT
rendu le 31 août 2026

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, Avocat, #D0850

DÉFENDERESSE

Madame [A] [U] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Myriam AMROUCHE, Avocat, #G0710

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Etienne LAURET

LE GREFFIER

Laurie LE BLEIS

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juillet 2026, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (47)

ET

Madame [A] [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (47)

Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 11 septembre 2025 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire ;

DEBOUTE les époux de leur demande tendant à ce que soit constatée leur résidence séparée ;

DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l'autre par voie de signification ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 1], le 31 Août 2026

Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge

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