TJ 75056, 31 août 2026, RG 24/33624
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/33624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ICJ
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
Article 8 (2) de la loi canadienne sur le divorce
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne GEORGEON, Avocat, #L0177
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O] [M]
[Localité 3] [Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5] (CANADA)
Représenté par Me Rahima NATO-KALFANE, Avocat, #E0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Juin 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives aux obligations alimentaires, et la loi canadienne au prononcé du divorce ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] (Maroc)
ET
Monsieur [L], [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 1986 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (Canada)
Sur le fondement de l'article 8 (2) de la loi canadienne sur le divorce,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il
HOMOLOGUE la convention signée entre les époux le 13 février 2026 et réglant les conséquences du divorce ;
HOMOLOGUE l'acte de liquidation et partage du régime matrimonial reçu le 5 février 2026 par Maître [A] [N], notaire à [Localité 8] ainsi que la convention afférente signée entre les époux le 13 février 2026 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 31 Août 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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