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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 75056, 31 août 2026, RG 24/38949


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 24/38949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
24/38949
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 3 cab 5
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c85e195da062e09f4610

Texte de la décision

4,130 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 24/38949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54FB

N° MINUTE : 19

JUGEMENT
rendu le 31 août 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Me Gérard CHABOT, Avocat plaidant au barreau de Nantes (Case 46), et Me Romain LACOSTE, Avocat postulant, #C1757,

DÉFENDERESSE

Madame [M] [B], [E] [V] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Mélanie ADRIEN, Avocat au barreau du Val de Marne, #PC372

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Etienne LAURET

LE GREFFIER

Laurie LE BLEIS

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juillet 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;

DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires entre époux et la loi béninoise aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;

DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (Dahomey)

ET

Madame [M], [B], [E] [V]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (Dahomey)

Mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Bénin), mariage transcrit le 22 mai 2013 par l'officier de l'état civil par délégation de l'ambassadeur de France à [Localité 4] (Bénin),

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 26 novembre 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande tendant à lui attribuer le droit au bail concernant le domicile sis [Adresse 1] ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par voie de signification ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 31 Août 2026

Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge

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