TJ 75056, 31 août 2026, RG 24/32573
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/32573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XGX
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] (CHYPRE)
Représentée par Me Laëtitia FRUCHARD, Avocat, #C0102
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
[Localité 5] (LIBAN)
Représenté par Me Rama CHALAK, Avocat, #C1655
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Juin 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le juge français est compétent concernant l'action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l'action en divorce ainsi qu'aux obligations alimentaires et la loi libanaise aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (06)
ET
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5] (Liban)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (06)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er septembre 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à Madame [O] [Z] la somme de 125.000 euros (cent vingt cinq mille euros) au titre de la prestation compensatoire, sous forme de capital en un versement dès lors que le divorce aura acquis force de chose jugée en la CARPA de Maître Rama CHALAK, conseil de Monsieur [U] [E] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 31 Août 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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