TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/32510
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 25/32510 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6FZE
AJ du TJ DE PARIS du 15 Octobre 2024 N° 2024-000319
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [R] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
A.J. Totale numéro 2024-000319 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Claire COYOLA, Avocat, #E0832
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Juin 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce, et la loi algérienne au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3], [Localité 4] (Algérie)
ET
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 1985 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (Algérie)
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 1er mars 2017 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [E] [R] à Monsieur [D] [X];
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 31 Août 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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