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TJ 75056, 31 août 2026, RG 25/38226


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Date
31/08/2026
Numéro
25/38226
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 3 cab 5
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c88b195da062e09f4717

Texte de la décision

3,769 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 25/38226 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBCAM

N° MINUTE : 25

JUGEMENT
rendu le 31 août 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [B] [Y] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Mourad SERHANE, Avocat au barreau de Seine Saint Denis, #PBob31

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Etienne LAURET

LE GREFFIER

Laurie LE BLEIS

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Juillet 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes ;

DECLARE la loi française applicable à l'ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3] (Algérie)

ET

Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Algérie)

Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 20 février 2024 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Madame Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [B] [Y] à Monsieur [T] [Y] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 1], le 31 Août 2026

Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge

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