TJ 75056, 31 août 2026, RG 24/38098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/38098 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YBD
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y], [X] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Octave DUMONT, Avocat au barreau du Val de Marne, #PC0034
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie PITON, Avocat au barreau du Val de Marne, #PC454
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Juin 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes ;
DIT que la loi française est applicable à l'ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M], [Y], [X] [Q]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (38)
ET
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Guinée)
Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (75)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 22 octobre 2024 ;
ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à Madame [Z] [G] la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DECLARE les demandes de Monsieur [Q] recevables concernant la résidence de l’enfant mineur ;
Jusqu'au mois de septembre 2027 :
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [Q] s'exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00 ;
- le milieu des semaines impaires du mercredi sortie de la classe jusqu'au jeudi matin rentrée en classe ;
*pendant les petites vacances scolaires :
- la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
*pendant les vacances d'été :
- les premier et troisième quarts les années impaires et les second et quatrième quarts les années paires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l'école ;
DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l'enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père, de 10 heures à 19 heures ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] [Q] due par le père Monsieur [M] [Q] à la somme de 400 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [Q] à la payer à Madame [Z] [G], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J], [P], [I] [Q] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7] (75) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [G] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier :
DIT que les frais extra-scolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés, décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus, sur production de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
A compter du mois de septembre 2027 :
FIXE la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l'école sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l'exception de celles de [X] et d'été ;
DIT que pendant les vacances de [X] et d'été l'enfant sera chez son père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l'académie dans laquelle est scolarisé l'enfant ;
DIT qu'il appartient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller chercher l'enfant ou de faire chercher l'enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent avant et à l'issue de sa période d'accueil ;
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] [Q] due par le père Monsieur [M] [Q] à la somme de 200 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [Q] à la payer à Madame [Z] [G], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J], [P], [I] [Q] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7] (75) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [G] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier :
DIT que les frais extra-scolaires et frais médicaux et paramédicaux non remboursés, décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus, sur production de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 31 Août 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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