Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 75056, 31 août 2026, RG 21/34599


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 21/34599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
21/34599
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 3 cab 5
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c8b5195da062e09f47ff

Texte de la décision

11,432 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 21/34599 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUK4N

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le 31 août 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [H], [U], [V], [Y] [X] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Myriam MOUCHI, Avocat, #A0062

DÉFENDEUR

Monsieur [F], [I], [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4] ARABES UNIS

Représenté par Me Charlotte BUTRUILLE-CARDEW, Avocat, #B0226

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Etienne LAURET

LE GREFFIER

Laurie LE BLEIS

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Juin 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l'ensemble des demandes ;

DECLARE la loi française applicable à l'ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce de :

Madame [H], [U], [V], [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (75)

ET

Monsieur [F], [I], [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (33)

Mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l'officier d'état civil de [Localité 7] (06)

Aux torts partagés des époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;

Statuant sur les conséquences du divorce à l'égard des époux,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du divorce ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 21 mars 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à Madame [H] [X] la somme de 40.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de provision sur prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à Madame [H] [X] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Statuant sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant,

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur [R], [B], [T], [N] [C] [X], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (Emirats Arabes Unis) ce qui implique qu'ils doivent :

- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)

- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [R], [B], [T], [N] [C] [X], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (Emirats Arabes Unis) au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

En période scolaire : Entre chaque période de vacances scolaires, un droit de visite et d'hébergement libre qui s'exercera à [Localité 1] et ne pourra pas excéder 8 jours, à charge pour le père d'en informer la mère 8 jours à l'avance, de venir chercher et de raccompagner l'enfant au domicile de sa mère et de lui indiquer l'adresse à laquelle il résidera avec l'enfant durant ladite semaine scolaire ;

Durant les vacances scolaires : la totalité des vacances de la [Localité 10] et de février, la moitié des vacances de Pâques, Noël et d'été, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, les vacances d'été étant divisées par période d'un mois décompté à compter du premier samedi des vacances scolaires du lieu de scolarisation de l'enfant ;

DEBOUTE la mère de sa demande d'ordonner lors des vacances scolaires que le père vienne récupérer l'enfant à la sortie des classes le vendredi et le ramène à l'école lorsqu'il en disposera la deuxième moitié des vacances ;

DIT que la mère ou un tiers digne de confiance supportera la charge matérielle et financière des trajets allers-retours de son domicile à l'aéroport de région parisienne ou de [Localité 11] d'où partira ou arrivera l'enfant ;

DIT que le jour férié ou pont qui précède ou suit directement la période d'accueil sera assimilé à celle-ci ;

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19h00 ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;

FIXE, sauf meilleur accord parental, les modalités de contacts téléphoniques par Facetime ou Skype du père avec l'enfant aux mardis et vendredis entre 18 heures et 19 heures, et les dimanches entre 17 heures et 18 heures ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F], [I], [G] [K] à Madame [H], [U], [V], [Y] [X] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 1.500,00 € (mille cinq cent euros) par mois, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;

ECARTE le mécanisme de l'intermédiation financière ;

DIT que le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé

par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende,

DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant [R], [B], [T], [N] [C] [X], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (Emirats Arabes Unis) sans autorisation des deux parents ;

CONDAMNE chaque partie aux dépens par moitié ;

DEBOUTE Madame [H] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 1], le 31 Août 2026

Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.