TJ 75056, 31 août 2026, RG 24/37214
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/37214 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OVT
AJ du TJ DE [Localité 1] du 25 Novembre 2024 N° N75056-2024-025834
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 31 août 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] épouse [C]
domiciliée : CHEZ MAÎTRE BERANGERE POTIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro N75056-2024-025834 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Bérangère POTIER, Avocat, #E2212
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence NGUEYEP NOUMO, Avocat au barreau de Seine Saint Denis, #Bob236
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Laurie LE BLEIS
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Juin 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes ;
DECLARE la loi française applicable à l'ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (Algérie)
ET
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], [Localité 4] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (Algérie)
Aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 11 septembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE le droit au bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 3] à l'époux ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'épouse de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à verser à Madame [G] [H] la somme de 4.000 euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par voie de signification ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 1], le 31 Août 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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