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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 75056, 31 août 2026, RG 24/38361


Vérifier : TJ 75056, 31 août 2026, RG 24/38361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
24/38361
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 3 cab 5
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95c8cd195da062e09f487d

Texte de la décision

6,780 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 24/38361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAX

AJ du TJ DE [Localité 1] du 05 Août 2024 N° 2024-00673

N° MINUTE : 9

JUGEMENT
rendu le 31 août 2026

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [H] [J] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2024-00673 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]

Représentée par Me Nathalie BARBIER, Avocat, #C1926

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Kalinka BUREAU DOBKINE, Avocat, #E0548

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Etienne LAURET

LE GREFFIER

Laurie LE BLEIS

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Juin 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :

PRONONCE le divorce de :

Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (75)

ET

Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], [Localité 7] (Maroc)

Mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (75)

Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 2 juillet 2015 ;

DIT que chaque époux devra cesser d'utiliser le nom de l'autre époux après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE à l'époux le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [H] [J] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ;

DIT que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [G] [C], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (75) et [E] [C], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (75) sera exercée à titre exclusif par le père ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ;

RESERVE les droits de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de l'enfant [G] [C], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (75) ;

DIT que Madame [H] [J] exercera un droit de visite à l'égard de l'enfant [E] [C], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8] (75) dans les locaux d'un espace rencontre 1 ou 2 fois par mois, et ce durant au moins une heure, pendant une période six mois renouvelables, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l'association ;

DESIGNE pour y procéder l'espace rencontre suivant :

[1]
Espace de rencontre
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tel: [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

Lequel décidera de l'adresse effectivement du lieu d'exercice du droit de visite ;

DIT que des sorties seront possibles dans le cadre de l'évolution des rencontres selon des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement ;

DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l'association pour l'organisation des rencontres ;

PRECISE que :

- les jours et heures de visites seront fixés par l'espace rencontre, en concertation avec les parents ;
- le parent hébergeant accompagnera l'enfant à l'espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance ;
- l'espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d'honorer une visite par l'une ou l'autre des parties ;

DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l'espace rencontre ;

DIT que l'espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l'issue de la période d'exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;

DIT qu'à l'issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l'espace rencontre pour le poursuivre ; à défaut, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;

DIT qu'une expédition de la présente décision sera adressée à l'espace rencontre désigné ;

CONSTATE l'absence de demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 1], le 31 Août 2026

Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge

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