TJ 87085, 31 août 2026, RG 26/00481
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00481 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYPK
Ordonnance du 31 août 2026
Madame Joëlle CANTON, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [H] [B], né le 30 Juin 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défendeur absent et représenté par Me Blandine MARTY, avocat du Barreau de LIMOGES.
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Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 28 août 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 31 août 2026 à Monsieur [H] [B], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame [R] [B] et Me Blandine MARTY.
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A l’audience publique du 31 août 2026, Monsieur [H] [B] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge.
Me Blandine MARTY représente Monsieur [H] [B] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [H] [B] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques le 22 août 2026 sur décision du Directeur d’établissement, à la demande d’un tiers, Mme [C] [B], sa mère, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade selon les dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, suite au certificat médical établi le 22 août 2026 par le Dr [A] [V] de SOS médecin. Alors que M. [B] était en hospitalisation libre depuis quelques jours, le médecin décrit une décompensation de la maladie de schizophrénie paranoïde avec de la tension, une communication difficile et recommande des soins en secteur fermé.
Par décision du 24 août 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 22 septembre 2026.
Les certificats médicaux dits des 24 h et 72 h des Dr [M] [O] et [E] [U] décrivent un passage à l’état aigü de la maladie, sur un fond de vécu de persécution avec la précédente équipe soignante, l’absence d’adhésion aux soins s’améliorant progressivement, mais avec des symptômes intenses pouvant encore altérer son jugement, et la nécessité d’adapter son traitement.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du Dr [E] [U] en date du 28 août 2026 mentionne une amélioration des symptômes et de l’adhésion aux soins mais avec un risque de rechute et de rupture de soins, qui requiert le temps nécessaire pour ajuster le traitement.
À l’audience, Me Blandine MARTY ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle indique avoir pu s’entretenir avec M. [B] qui ce matin s’exprimait d’une voix claire, dont l’état de santé s’améliore et qui n’a pas critiqué son hospitalisation complète. Elle précise qu’il vit près de ses parents. Me Blandine MARTY s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Les troubles mentaux de M. [B] imposent des soins immédiats et rendent précaire son consentement aux soins, alors qu’il est nécessaire d’adapter le traitement pour éviter tout risque pour son entourage.
Il convient donc d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte sous forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 31 août 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [H] [B] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par RPVA à Me Blandine MARTY, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [R] [B], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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