TJ 40192, 31 août 2026, RG 25/00515
Vérifier : TJ 40192, 31 août 2026, RG 25/00515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 26/00406
JUGEMENT DU 31 Août 2026
AFFAIRE N° RG 25/00515 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTTW
JUGEMENT
AFFAIRE :
CPAM DES LANDES
C/
[Y] [G]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 31/08/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026
Composition du Tribunal :
Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [O] [P]
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes émettait une contrainte à l'encontre de Monsieur [Y] [G] pour un montant de 121,96 € correspondant à un indu d’indemnités journalières servies du 31/10/2022 au 01/11/2022.
Cette contrainte était régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 07 octobre 2025.
Par lettre datée du 16 octobre 2025, reçue au greffe le 20 octobre 2025, Monsieur [Y] [G] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties étaient convoquées par courrier recommandé en date du 21 octobre 2025 pour comparaître à l'audience du 05 juin 2026.
À cette audience, la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Landes représentée par Madame [O] [P], dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite du tribunal de :
Déclarer irrecevable Monsieur [Y] [G] en son opposition à contrainte
Valider la contrainte émise le 29/09/2025 et signifiée le 07/10/2025
Condamner Monsieur [Y] [G] au paiement de la somme de 121,96 € au titre des indemnités journalières perçues à tort
Le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Landes soutient qu’à l’émission de la mise en demeure, il appartenait à Monsieur [G] de saisir la commission de recours amiable à peine d’irrecevabilité de son recours. Elle soutient également l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation, la seule référence à sa détention et son impossibilité de payer lui paraissant insuffisante.
Sur le fond, l'organisme social fait valoir que Monsieur [G] a été victime d’un arrêt de travail le 26/08/2022, qu’il a été en arrêt du 27/08 au 01/11/2022 et qu’il a, à ce titre, perçu des indemnités journalières. Il ajoute qu’ensuite, un certificat médical a daté au 30 octobre 2022, l’état de guérison apparente, conduisant la Caisse à réclamer le trop-perçu d’indemnité journalière correspondant à la période du 31/10/2022 au 01/11/2022, soit 121,96 €.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes souligne que Monsieur [G] se contente pour solliciter des délais de paiement ou l’annulation de la réclamation, d’invoquer la précarité de sa situation sans en justifier.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 octobre 2025, à l'audience du 05 juin 2026, Monsieur [Y] [G] n'a pas comparu et n'a pas été représenté à la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte :
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition ».
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 octobre 2025, à l'audience du 05 juin 2026, Monsieur [Y] [G] ne comparaît pas à l’audience et n’y est pas représenté.
À ce titre, le tribunal rappelle que la procédure orale devant le pôle social du tribunal judiciaire impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et les justifier.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Monsieur [Y] [G], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal reçue au greffe le 20 octobre 2025 ne pouvant suppléer une absence à l'audience, étant par ailleurs relevé que le tribunal ne dispose d’aucune information actualisée de sa situation carcérale qui aurait pu justifier une dispense de comparution.
En conséquence, l'opposition à contrainte formée par Monsieur [Y] [G] ne peut être jugée fondée.
Par ailleurs, le tribunal constate que Monsieur [Y] [G] a saisi la juridiction d'une opposition à contrainte signifié le 07 octobre 2025. Sa lettre de saisine mentionne une réclamation d’un montant total de 146,68 € et comporte la copie de la contrainte.
Le tribunal relève en revanche que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes produit aux débats une mise en demeure en date du 17 février 2023 et la copie d’un pli revenu « avisé non réclamé, ainsi que l’acte de signification de la contrainte en date du 07 octobre 2024, sans joindre la contrainte, ni le détail de la réclamation en principal qui ne correspond pas au montant annoncé dans la mise en demeure.
Si ces pièces permettent de constater la régularité formelle de la procédure de recouvrement, en revanche, sur le fond, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 121,96 € qui ne correspond pas à celui mentionné dans la contrainte à hauteur de 105,46 €, sans justifier ni des sommes versées, ni du motif de l’indu, notamment par la production du certificat médical évoqué dans les conclusions, ni de la provenance des sommes venues en déduction.
En conséquence, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’apprécier le bien-fondé de la demande tant dans la détermination de l’indu et son calcul, que dans le chiffrage de la réclamation finale.
En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes sera déboutée de sa demande de validation de la contrainte pour la période du 30/10/22 au 01/11/2022.
Sur les frais d'exécution :
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ce texte, il convient donc de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens :
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes de sa demande de validation de la contrainte émise le 29 septembre 2025
LAISSE A LA CHARGE de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes les frais de signification de ladite contrainte.
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.