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TJ 40192, 31 août 2026, RG 25/00284


Vérifier : TJ 40192, 31 août 2026, RG 25/00284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/00284
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95cbc2195da062e09f5772

Texte de la décision

15,762 caractères

PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/00402

JUGEMENT DU 31 Août 2026

AFFAIRE N° RG 25/00284 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRVX

JUGEMENT

AFFAIRE :

Société [1]

C/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature affaire

A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

Notification par LRAR le 31/08/2026

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me ROZIERE-BERNARD

Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026

Composition du Tribunal :

Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,

ENTRE

DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Albane ROZIERE-BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Jérôme FEUFEU, avocat au barreau de BORDEAUX,

DEFENDERESSE

CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [S], de la CPAM DES [Localité 4]

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE était destinataire d’une déclaration d’accident du travail par la S.A.S [1], concernant Monsieur [R] [Z], employé en qualité de technicien. Dans le document, la société qui précisait qu’elle n’avait eu connaissance de l’évènement que le 14 octobre 2024 à 2 heures, datait l’accident au 09 octobre 2024 mentionnant que le salarié « aurait été en train de gonfler des bouteilles d’air » et qu’il déclarait « qu’il aurait dû retenir une bouteille qui basculait ».
Le certificat médical initial établi par le Dr [A] le 14 octobre 2024 faisait état d’un « traumatisme poignet droit et pouce gauche »,
L’employeur établissait le 16 octobre 2024, un courrier de réserves.

Le 06 novembre 2024, la CPAM de la GIRONDE informait l’employeur :
- que des investigations complémentaires étaient nécessaires,
- d’un questionnaire à compléter dans un délai de 20 jours,
- de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 26 décembre 2024 et le 06 janvier 2025, puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu'à sa décision,
- que la décision lui serait adressée au plus tard le 15 janvier 2025.

Le 16 novembre 2024, la société [1] et M. [Z] complétaient le questionnaire relatif à l’accident du travail du 09 octobre 2024.

Le rapport d’enquête était établi le 12 décembre 2024.

Le 07 janvier 2025, la CPAM de la GIRONDE informait la société [1] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.

Le 20 février 2025, la S.A.S [1] contestait cette décision devant la commission de recours amiable.

Le secrétariat de la commission de recours amiable adressait un courrier à la société par lequel elle l’informait qu’elle procédait au classement de sa demande « les conséquences financières de cet accident du travail et des rechutes n’étant pas directement imputées sur son compte employeur par la CARSAT ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juin 2025, envoyée le 06 juin 2025 reçue au greffe le 10 juin 2025, la S.A.S [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 06 février 2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 juin 2026 pour les conclusions de la S.A.S [1].

À l'audience, la S.A.S [1] représentée par Maître Albane ROZIERE-BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Jérôme FEUFEU, avocat au barreau de BORDEAUX, sollicite du tribunal au sein de ses conclusions responsives, de :

dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en sa requête.
constater que la CPAM de la GIRONDE n’administre pas la preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [R] [Z] comme étant survenu à la date du 9 octobre 2024.

Par conséquent,
juger que la décision de la CPAM de la GIRONDE ayant pris en charge de l’accident déclaré par Monsieur [R] [Z] comme étant survenu à la date du 09 octobre 2024, au titre de la législation professionnelle, inopposable à la société [1].
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.

La S.A.S [1] expose en premier lieu, qu’en dépit de l’absence de conséquence financière sur son taux accident du travail, elle conserve le droit de contester le caractère professionnel d’un accident dont l’un de ses salariés se dit victime, et que la commission de recours amiable aurait dû connaître de sa contestation.

En second lieu, la S.A.S [1] considère que la preuve de la matérialité de l’accident de travail déclaré par Monsieur [Z] n’est pas rapportée. Elle indique à cet égard que les déclarations de l’intéressé et les éléments de l’enquête étant insuffisants voire contradictoires, et regrette que la CPAM de la Gironde n’ait entendu au cours de l’enquête, aucun représentant de la société.

Elle soutient enfin, que la CPAM de la Gironde n’apporte pas non plus la preuve d’un lien de causalité entre l’activité professionnelle du salarié et l’accident dont il se dit victime.

La CPAM de la GIRONDE, représentée à l’audience par Madame [T] [S] de la CPAM des Landes, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions en date du 28 janvier 2026 déposées à l'audience du 6 février 2026, de :
confirmer que l’accident du 09 octobre 2024 est un accident du travail,
débouter la société [1] de son recours

La CPAM de la GIRONDE soutient que la matérialité de l’accident subi par Monsieur [R] [Z] au temps et lieu de son travail, est démontrée par les éléments du dossier et notamment la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, les réponses au questionnaire, apportées par le salarié et l’attestation de sa compagne qui constituent des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un tel accident,

L’organisme ajoute qu’en l’absence d’éléments apportés par l’employeur de nature à remettre en cause la matérialité des faits ainsi décrits, la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, a vocation à s’appliquer et considère que l’employeur doit supporter les conséquences financières de cet accident.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intérêt à agir de la société [1] :

En application de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte « à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En application de l’article L, 441-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’employeur ou l’un de ses préposés de déclarer tout accident du travail dont il a connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie selon des modalités et dans un délai, déterminés.

En outre, il n’est pas inutile de citer le décret du 23 avril 2019 relatif à la procédure d’instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles qui a pour objet la révision de l’ensemble de la procédure dans l’optique d’en améliorer la lisibilité pour la victime et l’employeur et de renforcer le respect du contradictoire par la caisse.

Il résulte de ces dispositions que l’employeur est partie prenante tout au long de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail dont un de ses salariés serait victime. A ce titre, il est tenu d’une série d’obligations tout au long de la procédure mais bénéficie également d’un certain nombre de droits qu’il peut exercer pour contester la décision que la caisse est amenée à prendre.

En l’espèce, c’est à juste titre que la SAS [1] fait valoir qu’au-delà de conséquences financières, la reconnaissance d’un accident du travail a nécessairement un impact sur la relation de travail avec le salarié, notamment en termes de conditions de travail pour lui et tous les autres salariés employés aux mêmes tâches. En outre, l’employeur indique sans être contredit que Monsieur [Z] s’était vu remettre le 10 octobre 2024, une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction de telle sorte que le contexte d’accident de travail pouvait impacter la procédure disciplinaire initiée par l’entreprise.

Dès lors, la SAS [1] justifie pleinement de son intérêt à agir.

Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident :

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
« Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l'accident. Il appartient à la victime ou à la caisse primaire d’assurance maladie substituée dans ses droits de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.

En l'espèce, la S.A.S [1] conteste le caractère professionnel de l’accident.

Ainsi, la société adressait le 16 octobre 2024 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE une déclaration d’accident du travail concernant Monsieur [R] [Z], employé en qualité de technicien., dans les termes suivants :
« Horaire de travail : 08h30 à 12h 30 et de 14h à 17 h
Lieu de l’accident : [X]
Circonstances : Monsieur [Z] aurait été en train de gonfler des bouteilles d’air. Monsieur [Z] déclare qu’il aurait dû retenir une bouteille qui basculait. Absence de blessure apparente,
Nature des lésions : à déterminer médicalement
Accident connu le : 14 octobre 2024 à 2 heures par l’employeur
Pas de témoin mentionné. »

Le Tribunal relève que l'employeur n'a fait dans ce document que reprendre les déclarations du salarié sur des faits qui se seraient produits le 09 octobre soit cinq jours avant la déclaration d'accident.

Le même jour, la société [1] adressait une lettre de réserves en mentionnant que son salarié, Monsieur [R] [Z] lui avait fait parvenir un arrêt de travail en date du 14 octobre 2024 faisant référence à un sinistre survenu le 09 octobre.

La société soulignait le caractère peu circonstancié des explications de son salarié qui se contentait d’affirmer qu’il avait dû rattraper la bouteille d’air qu’il était en train de gonfler et que suite à ce geste, il avait ressenti des douleurs au poignet droit et au pouce gauche. La société produisait les attestations de deux salariés présents le jour des faits allégués et le lendemain, qui affirmaient que leur collègue n’avait fait part d’aucun problème, ni d’aucun évènement particulier. Elle ajoutait qu’une lettre de convocation à entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire avait été remise en main propre, à Monsieur [Z] qui n’avait pas non plus à cette occasion, informé son employeur de l’accident dont il se disait victime.
Le certificat médical établi le 14 octobre 2024 est produit par la caisse primaire d’assurance maladie. Il se borne à mentionner un « traumatisme poignet droit et pouce gauche », sans apporter d’élément sur la matérialité de l’accident.

Par ailleurs, l’enquête diligentée par la Caisse compte tenu des réserves de l’employeur, comporte les questionnaires adressés à la société et au salarié et les auditions par téléphone de Monsieur [Z] et de Madame [B], sa compagne dont il est précisé qu’elle est infirmière libérale. Le Tribunal note qu’aucun représentant de la société n’a été entendu pour détailler les fonctions de Monsieur [Z] au sein de l’entreprise, décrire son poste de travail et faire préciser documents à l’appui, le format des bouteilles qu’il était amené à manipuler, une divergence de volume, apparaissant entre les déclarations du salarié et une attestation d’un collègue de travail, produite par l’employeur. A cet égard, si la Caisse indique à l’audience que ce point est sans incidence sur le mouvement effectué par le salarié pour rattraper la bouteille et qui est à l’origine de la lésion, le Tribunal regrette néanmoins que ce point de variation entre 6 L et 50 L n’ait fait l’objet d’aucune vérification.
Au demeurant, force est de constater que les déclarations de Monsieur [Z] ne sont corroborées par aucun témoin alors qu’un de ses collègues atteste qu’il était présent sur le site le jour des faits. Il n’apparaît pas non plus qu’il ait déclaré ou fait mention de cet incident à ses collègues ou à la direction le lendemain lorsqu’il est revenu travailler, ni même à aucun moment avant le 14 octobre, soit cinq jours plus tard, éléments qui découlent des attestations produites par l’employeur. L’employeur précise qu’une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction disciplinaire a été remise le 10 octobre, en main propre à Monsieur [Z] sans qu’il évoque l’accident.

Enfin, le tribunal relève la contradiction entre le témoignage de la compagne de Monsieur [Z] qui affirme lui avoir prodigué des soins dès le 09 octobre, en mentionnant que son poignet gauche était « assez » gonflé, avec le certificat médical qui mentionne un traumatisme du poignet droit.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que tant la réalité que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies. A défaut de justifier de la matérialité de l’accident ayant conduit à la lésion médicalement constatée cinq jours plus tard, la présomption d'imputabilité ne peut jouer.

La CPAM ne rapportant pas la preuve, dans ses rapports avec l'employeur, du caractère professionnel de l'accident qu'elle a pris en charge, il convient de déclarer sa décision inopposable à l'employeur.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cependant, la CPAM de la GIRONDE succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la SAS [1] en sa qualité d’employeur de Monsieur [R] [Z] justifie de son intérêt à agir en contestation du caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [R] [Z] ;

DECLARE inopposable à la SAS [1] la décision de la CPAM de la GIRONDE du 07 janvier 2025 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail de Monsieur [R] [Z] en date du 09 octobre 2024 ;

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de la GIRONDE aux dépens;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI

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