TJ 40192, 31 août 2026, RG 25/00010
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
Minute n° 26/400
JUGEMENT DU 31 Août 2026
AFFAIRE N° RG 25/00010 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPKH
JUGEMENT
AFFAIRE :
[T] [L]
C/
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
CPAM DES LANDES
Société [3] SA
Nature affaire
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 31/08/2026
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
à Me IBANEZ
à Me BOUVET
à Me LAVELLE
Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026
Composition du Tribunal :
Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 10 Décembre 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Katia IBANEZ, substituée par Maître Maëlys HOURCADE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001700 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS,
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Madame [Y] [C]
Société [3] SA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2023, Monsieur [T] [L], salarié intérimaire chez [1] et mis à disposition de la société [2] en qualité de manutentionnaire, était victime le 12 juin 2023, d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le 13 juin 2023 faisait état d'un « traumatisme de l’épaule droite en soulevant une porte au travail, avec suspicion de déchirure sus épineux ».
Les circonstances du sinistre étaient décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 15 juin 2023 par l'employeur :
Activité de la victime lors de l'accident : réalisation de tâches de manutention ;
Nature de l'accident : selon ses dires, en retenant la porte avec le manipulateur à ventouse ainsi que son binôme, il s’est fait entraîner vers l’avant et a senti un étirement sur son épaule ;
Objet dont le contact a blessé la victime : utilisation d’un manipulateur à ventouse ».
Cet accident était pris en charge par la CPAM des Landes au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [T] [L] était déclaré consolidé au 31 juillet 2025 et son taux d'incapacité permanente partielle était fixé à 15 %.
À défaut de conciliation, et par requête en date du 14 janvier 2025, Monsieur [T] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 12 septembre 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour échanges de conclusions.
À l'audience du 5 juin 2026, Monsieur [T] [L] représenté par Maître Katia IBANEZ, substituée par Maître Maëlys HOURCADE, sollicite du tribunal, oralement et par voie de conclusions, de :
DIRE et JUGER que l’accident du travail qu’il a subi le 12 Juin 2023 est due à une faute inexcusable imputable à l’employeur
PORTER sa rente à son taux maximum.
ORDONNER une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira de désigner, avec pour mission de : avec la mission habituelle :
- se faire communiquer le dossier médical complet de Monsieur [T] [L] avec accord de celui-ci ;
- décrire les lésions imputables à l’accident ;
- indiquer les soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et leurs traitements appliqués ;
- relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation éventuelle ;
- examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites en précisant les séquelles apparentes
- noter les doléances du blessé ;
- déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas en préciser les conditions ou la durée ;
- proposer la date de consolidation de ses lésions ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des blessures et/ou d’un état antérieur ;
- décrire les gestes, mouvements rendus difficiles ou entièrement impossibles en raison des blessures ;
- donner un avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités ;
- dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant, au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle ;
- dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- dire, si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autrement l’activité qu’elle exerçait lors de l’accident ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de s’adonner aux loisirs qu’il pratiquait ;
- donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychologiques et des atteintes esthétiques
- et plus spécialement, dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé à Monsieur le Président.
CONDAMNER la Société SAS [1] et au paiement d’une provision de 10.000,00 € à Monsieur [T] [L] outre une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARER opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Landes le jugement à intervenir,
CONDAMNER la Société SAS [1] aux entiers dépens.
Monsieur [T] [L] indique que le 12 juin 2023, il était à son poste de travail sur le site de l’entreprise [2], chargé de transporter des portes au moyen d’un système de ventouse afin de les déplacer du chariot qu’il pilotait jusqu’à la machine chargée de l’emballage de ses portes. Il décrit l’ensemble du travail de manutention qu’il accomplissait dans l’entreprise utilisatrice depuis le mois de février 2023. Il relate que le 12 juin 2023, il avait été affecté à un autre poste ajoutant qu’il avait été amené à conduire une machine qu’il estimait ne pas être adaptée à la tâche demandée. Il précise ainsi qu’il devait soulever grâce à un système de ventouse, plusieurs portes blindées empilées et emballées depuis plusieurs jours. Il explique que le jour des faits, la machine a soulevé deux portes, que l’une d’entre elles s’est brutalement séparée de l’autre, entraînant une remontée brutale de la machine à ventouse et une direction incontrôlée du bras de l’engin, qu’il avait réussi à rattraper pour qu’il évite de heurter violemment son collègue. Il relate que dans ce mouvement, il a subi un traumatisme de l’épaule droite.
En outre, [T] [L] considère que son employeur, la société d’intérim, et la société utilisatrice ont manqué à leur obligation de sécurité en ne lui dispensant aucune formation en matière de sécurité alors qu’il était projeté sur un nouveau poste sur lequel il n’avait pas l’habitude de travailler.
Il ajoute que le matériel qu’il devait manipuler n’était pas adapté à la charge devant être soulevée et par conséquent, que son collègue et lui étaient nécessairement obligés d’intervenir pour effectuer un mouvement d’appui sur la machine, et qu’ainsi son employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il l’exposait. Il met également en doute les réglages de la machine utilisée et souligne le manque d’information, voire de formation spécifique renforcée.
Le salarié en conclut que la faute inexcusable de son employeur doit être retenue, d'autant plus qu'il conserve depuis cet accident, des séquelles invalidantes.
Monsieur [T] [L] produit aux débats une attestation de son collègue et binôme dans l’entreprise.
Enfin, Monsieur [T] [L] détaille au sein de ses conclusions, ses demandes tendant à la majoration de la rente ainsi que celle relative à l’évaluation de ses préjudices par l'expert judiciaire.
La société [2], représentée par Maître Maïtena LAVELLE, substituée par Maître BAILLY LACRESSE, demande au tribunal, oralement et par voie de conclusions récapitulatives de :
À titre principal,
DÉBOUTER Monsieur [L] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur dans le prolongement de l’accident du travail dont il a été victime le 12 juin 2023 dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Si par impossible, le Tribunal devait retenir la faute inexcusable de la concluante, il lui est demandé :
ORDONNER une expertise et définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
convoquer les parties ;
se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [L] ;
examiner Monsieur [L] ;
décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de l’accident du travail du 12
juin 2023;
déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier ;
évaluer les souffrances endurées en lien direct et exclusif avec l’accident du travail
précité ;
déterminer si Monsieur [L] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec l’accident de travail ;
déterminer s’il a dû recourir à une tierce personne avant consolidation et la quantifier en heures et en jours ;
déterminer s’il a dû aménager son domicile, et/ou de son véhicule ;
déterminer s’il a subi un préjudice sexuel ;
déterminer le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident ;
déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront
présenter des dires ;
déposer un rapport et l’adresser aux parties.
DE RAMENER le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions ;
DE CONDAMNER la CPAM à procéder à l’avance des fonds à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée ;
DIRE n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
La société [2] indique en substance, qu’elle est une entreprise spécialisée dans la menuiserie intérieure et extérieure et plus particulièrement dans la fourniture de portes. Elle mentionne que Monsieur [L] a été mis à disposition par la société [1] suivant contrat à effet au 7 mars 2023 en qualité de manutentionnaire du fait d’un accroissement temporaire d’activité et que son contrat a été renouvelé du 5 au 10 juin 2023, puis du 11 au 16 juin 2023. La société explique que le salarié avait pour mission de conduire, approvisionner et surveiller une ou plusieurs machines automatiques ou semi-automatiques préalablement réglées. Elle précise qu’il devait également exécuter des opérations simples en respectant des normes strictes de qualité et contrôler les pièces produites. Elle ajoute que le poste occupé par le salarié n’est pas un poste à risques. La société reprend la chronologie entre l’accident du travail 12 juin 2023 et la décision du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie du 31 juillet 2025.
La société [2] rappelle le principe selon lequel les salariés affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée, et considère en l’espèce que M. [L] n’occupait pas un poste à risques et par conséquent, ne nécessitait pas une formation particulière de telle sorte qu’elle estime qu’il lui appartient de rapporter la preuve de la faute qu’il invoque à l’égard de son employeur, outre la conscience que celui-ci aurait dû avoir du danger encouru par le salarié et l’absence de prise de mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société rappelle les périodes de mise à disposition du salarié, précise qu’à son arrivée sur le site de l’entreprise, il a bénéficié d’un protocole d’accueil et de la remise d’un livret faisant état des règles applicables. Elle précise que le protocole prévoit les explications à destination de l’utilisateur du manipulateur à ventouse utilisée par le salarié. La société indique en outre que le salarié n’apporte pas la preuve d’un dysfonctionnement du matériel qu’il utilisait et considère que dans la manœuvre qu’il a accomplie, il a manifestement eu des gestes inappropriés provoquant l’accident, notamment en intervenant sur le bras mécanique pour retenir la porte. Elle produit le document unique d’évaluation des risques applicables dans son entreprise. Elle conteste les termes de l’attestation produite par Monsieur [L] mentionnant que la machine était bien adaptée au travail à réaliser, que l’appareil de levage avait fait l’objet d’un rapport de vérification et de test sur un point de charge qu’elle estime supérieur à celui des portes blindées.
La société [1], et la société [3] SA, intervenante volontaire, représentées par Maître Romain BOUVET, demandent au tribunal, oralement et par voie de conclusions récapitulatives de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [T] [L] de son recours en reconnaissance de faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
Sur la majoration de la rente
- JUGER que seul le taux d’IPP définitivement opposable à la société [1] pourrait être pris en compte pour déterminer le montant du capital représentatif de la majoration de rente qui pourrait être mis à sa charge ;
2. Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire
- ORDONNER avant-dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire en limitant la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices temporaires énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale et, le cas échéant, aux préjudices non couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par le livre IV du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion, en tout état de cause, de la fixation de la date de consolidation et du taux d’IPP ;
3. Sur la demande de provision
- REDUIRE la somme sollicitée à de plus justes proportions, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé du salarié et du dépôt du rapport d’expertise ;
4. Sur le recours en garantie de la société [1] à l’encontre de la société [2]
- JUGER que la faute inexcusable a été commise par l’entremise de l’entreprise utilisatrice, la société [2], substituée dans la direction de la société [1] au sens de l’article 26 de la loi du 3 janvier 1972 ;
- CONDAMNER, par application de l’article L. 241-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, la [2] à garantir la société [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
- JUGER que le cas échéant, la somme allouée à ce titre devrait être réduite, et en tout état de cause, être mise à la charge de la société [2].
La société [1] et [3] SA intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur, mentionnent à titre préliminaire que même si le salarié était mis à disposition de l’entreprise utilisatrice au moment de l’accident de travail, le société [1] demeure en sa qualité d’entreprise de travail temporaire, son employeur au sens de la législation de la sécurité sociale. Elle poursuit qu’en l’espèce, la faute inexcusable n’est pas présumée considérant qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve de cette faute. Ainsi, la société [1] rappelle que le salarié était détaché au sein de la société utilisatrice en qualité de manutentionnaire, que sa mission ne présentait aucune difficulté particulière, ni ne requérait aucune compétence spécifique. Elle ajoute que le poste qu’il occupait n’est pas un poste à risques et qu’il ne nécessitait pas une surveillance médicale spéciale. Par ailleurs la société estime que la faute inexcusable n’est pas prouvée et qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve d’une conscience du danger que devait avoir l’employeur et du fait qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés. La concluante estime que le salarié qui reproche à son employeur une absence d’information et de formation à la sécurité, a pourtant bien été formé le 22 février 2023 soit à la date de sa prise de poste. Qu’en outre au moment de l’accident, le salarié occupait le poste depuis trois mois et qu’il avait parfaitement connaissance des règles de sécurité qui s’appliquait, ajoutant qu’elle s’était assurée d’une part de son aptitude médicale au poste, et d’autre part de la mise à disposition par l’entreprise utilisatrice, des équipements de protection individuelle adaptée.
En outre la société [1] conteste le fait que le salarié aurait été affecté à un poste différent au moment de son accident, rappelant qu’en réalité il ne s’agissait que d’une modification d’ordre organisationnel sans changement du processus même de manutention.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [C] [Y], sollicite du tribunal et au sein de ses conclusions déposées à l'audience, de :
Au fond,
Sur les demandes de faute inexcusable,
Donner acte à la CPAM de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
Fixer les réparations correspondantes,
Dire et juger que la CPAM dispose d’une action récursoire contre l’employeur,
Condamner l’employeur à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
La CPAM des Landes expose concernant la reconnaissance de la faute inexcusable, qu’elle s'en remet à justice.
En outre, la CPAM des Landes rappelle qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime peut, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, demander la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l'article L452-3, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle précise que le tribunal devra fixer le montant de la majoration de rente.
Enfin, la CPAM des Landes indique que l'employeur est tenu de lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance à la victime.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que «lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants»
Selon l'article L4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Selon l'article L4121-2 du code du travail, « L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par ailleurs, il est exigé en application des articles L452-1 et L461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l'employeur, que la faute inexcusable commise par celui-ci soit la cause nécessaire de l'accident du travail.
Dès lors, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette définition implique la réunion de deux conditions cumulatives : la conscience du danger et l’absence de mesures de prévention appropriées.
A titre préliminaire, le Tribunal considère au regard des pièces produites et notamment le descriptif du poste de manutentionnaire et du contrat de travail de M. [L], que son poste n’entre pas dans la catégorie de ceux à risque nécessitant une formation particulière de telle sorte qu’il y a lieu d’appliquer les règles rappelées ci-dessus.
En l’espèce, Monsieur [L] produit notamment un rapport d’accident du travail rédigé par ses soins selon lequel « en retenant la porte avec le manipulateur à ventouse ainsi que son binôme, il s’est fait entraîner vers l’avant et a senti un étirement sur son épaule » et une attestation de M. [Z] [A] qui mentionne : « je soutiens les faits et dires de Monsieur [L] [T], lors de son accident de travail évitant un double accident pour ma part et convenait pas à des règles de sécurité pour ce poste, non adapté pour la tâche qui nous était demandée et ni le matériel ni le poste mettant en danger le binôme et moi-même Monsieur [Z] [A] et Monsieur [L] qui aurait pu être plus grave. ». Il précise dans ses écritures, que le bras de la machine qu’il pilotait, ne descendait pas suffisamment et qu’il devait avec son collègue, pour chaque porte, « exercer un mouvement d’appui ».
Le Tribunal sur la base des pièces produites aux débats, notamment la déclaration d’accident de travail et l’attestation du collègue de travail, et des explications orales des parties à l’audience, considère que les circonstances de l’accident du 12 juin 2023 peuvent être déterminées de la façon suivante : alors que M. [L] conduisait un engin motorisé disposant d’une ventouse destinée à soulever des portes pré emballées pour les disposer sur des palettes avant livraison, il avait été blessé en voulant interrompre la course du bras motorisé de la ventouse.
Il résulte également des pièces médicales et notamment du certificat médical établi le lendemain, que des lésions (traumatisme de l’épaule droite, suspicion de déchirure sus épineux) sont apparues à cette occasion, et qu’elles ont eu des conséquences corporelles non négligeables pour le salarié.
Toutefois, si ces éléments permettent d’appréhender la matérialité d’un accident survenu à l’occasion du travail, et l’ampleur du dommage subi, ils ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser l’existence d’une faute inexcusable.
Le tribunal rappelle que la reconnaissance de l’accident dont a été victime Monsieur [L], au titre de la législation des risques professionnels, ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de son employeur.
À cet égard, M. [L] affirme que son employeur a manqué à son obligation de sécurité le jour de l’accident, en ce qu’il avait été affecté dans l’entreprise utilisatrice, à un poste de travail différent de celui qu’il occupait précédemment, et présentant un danger particulier, précisant que si l’utilisation de la machine était identique en son principe, la charge à soulever, en l’espèce des portes blindées plus lourdes, n’était pas adaptée et nécessitait pour remplir son office de ventouse, d’effectuer un mouvement d’appui supplémentaire. Il ajoute que le poids à soulever et le mode d’emballage des portes, avaient conduit à une désolidarisation de la charge avec la ventouse entraînant une remontée brutale du bras et une direction incontrôlable de celui-ci nécessitant qu’il le rattrape à la main pour éviter qu’il ne heurte son collègue.
Le tribunal relève en premier lieu, qu’aucun élément ne vient étayer ces affirmations, l’attestation établie par son collègue de travail, étant particulièrement peu détaillée sur le déroulement des faits, se bornant à distance des faits, à dénoncer des généralités peu circonstanciées.
En outre, le Tribunal constate qu’il ressort tant de son contrat de mise à disposition que de la fiche descriptive de son poste que l’utilisation d’un manipulateur ventouse entrait bien dans le champ des activités de M. [L] et qu’à ce titre, il ne peut être valablement soutenu qu’il s’agissait d’un changement de poste. Il n’est pas non plus établi que le produit à soulever présentait un poids inadapté à la machine employée, les pièces produites sur la vérification de l’engin et sur sa capacité de levage démontrant le contraire.
En ce sens, il n’est pas rapporté la preuve du caractère dangereux de la machine, ni d’une inadaptation de celle-ci à des charges différentes, ni encore des difficultés d’utilisation en fonction de la prise en charge des produits après emballage qui auraient été portées à la connaissance de l’employeur et pourraient établir que celui-ci avait connaissance ou même aurait dû avoir connaissance de l’existence d’un danger particulier lié tant à l’engin utilisé qu’à la nature de la charge.
Enfin, il ressort des pièces produites par la société [2] que le salarié avait bien été formé à l’usage de cet engin et que son attention avait été attirée sur la nécessité de reporter rapidement tout accident ou incident survenu dans le cadre de l’exécution de la mission.
Or, l’affirmation du salarié sur la nécessité « pour chaque porte » d’effectuer un mouvement d’appui sur la ventouse, vient en contradiction avec les instructions qui lui ont été données et le tribunal considère que cette initiative individuelle qui n’est pas conforme aux instructions de son employeur constitue un geste imprévisible et imprudent à l’origine de l’accident survenu.
Le tribunal estime dès lors, que le salarié ne rapporte pas la preuve que son employeur avait ou aurait conscience du danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
L'équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, Monsieur [L], succombant à l'instance, il convient de le condamner aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [L] de l'ensemble de ses demandes.
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.