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TJ 29232, 28 août 2026, RG 25/00737


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Date
28/08/2026
Numéro
25/00737
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95cdb2195da062e09f6000

Texte de la décision

7,788 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 28 AOUT 2026

N° RG 25/00737 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FKD3

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[M] [R] [J] [O] épouse [T]

C/

[K] [S] [T]

copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)

- Me BALK NICOLAS
- Me [Localité 1]

délivrée(s) le

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME

GREFFIER :
Madame Marina LE GALL

DEBATS :
Hors la présence du public le 05 Juin 2026

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [M] [R] [J] [O] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] - MARTINIQUE (972)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocats au barreau de QUIMPER - 17.00, avocat,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6], 29

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 7 octobre 2025 et le procès-verbal d’acceptation signé le 2 septembre 2025 ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,

de
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 2] (Martinique)

et de
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (29)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 8] (29) ;

ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Madame [M] [O] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.

DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 1er décembre 2024 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

CONSTATE que Madame [M] [O] et Monsieur [K] [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
- [Y] [T], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] ;
- [V] [T], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 11] ;

FIXE la résidence habituelle de [Y] [T] chez Monsieur [K] [T] ;

FIXE la résidence habituelle de [V] [T] chez Madame [M] [O] ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez l’autre parent;

DIT que Madame [M] [O] bénéficiera de droits d'accueil par libre accord à l'égard de [Y] ;

DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [K] [T] recevra [V] selon les modalités suivantes, à charge pour lui d'effectuer les trajets :
* les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, ainsi que l'éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, étant précisé que la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères est, par ailleurs, attribuée au parent concerné ;
* la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années impaires, les vacances d'été étant réparties en 4 périodes d'égale durée, le père bénéficiant de la 1ère et de la 3ème période les années paires et de la 2ème et 4ème période des années impaires ;

DIT que si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;

DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;

DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

DIT que par exception au principe les fins de semaine de fête des mères les enfants seront chez la mère et celles de la fête des pères chez le père ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;

DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais liés au quotidien de l’enfant dont la résidence est fixée à son domicile ;

RAPPELLE qu'il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d'un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;

DIT qu'en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d'un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'aucune décision du juge aux affaires familiales n'est nécessaire en cas de modification d'un commun accord des parties de l'organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;

PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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