TJ 29232, 28 août 2026, RG 25/00868
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 28 AOUT 2026
N° RG 25/00868 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIUO
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[L] [B] [O]
C/
[X] [K] épouse [O]
copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)
- Me [R]
- Me [W]
délivrée(s) le
JUGEMENT DU 28 AOUT 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Marina LE GALL
DEBATS :
Hors la présence du public le 05 Juin 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David PAVEC, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [X] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
de nationalité Malgache
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline GOURRET, avocat au barreau de QUIMPER.
Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5], 29
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 août 2025 et le procès-verbal d’acceptation signé le 10 juin 2025 ;
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATE que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
et de
Monsieur [L], [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6] (29)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (29) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [L], [B] [O] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce, soit le 28 avril 2025 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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