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TJ 29232, 28 août 2026, RG 25/01781


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Date
28/08/2026
Numéro
25/01781
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95cdbf195da062e09f604b

Texte de la décision

4,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 28 AOUT 2026

N° RG 25/01781 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FMBS

n° minute : 26/

AFFAIRE :

[M] [S] [U] [C]

C/

[E] [B] [A] épouse [C]

copie(s) exécutoire(s)
et expédition(s)

- Me PAVEC
- Me LE GOASTER

délivrée(s) le

JUGEMENT DU 28 AOUT 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME

GREFFIER :
Madame Marina LE GALL

DEBATS :
Hors la présence du public le 05 Juin 2026

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [S] [U] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000477 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me David PAVEC, avocat au barreau de QUIMPER, avocat,

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [E] [B] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001008 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représentée par Me Gaël LE GOASTER, avocat au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6], 29

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 18 novembre 2025 et le procès-verbal d’acceptation signé le 21 octobre 2025 ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,

de

Madame [E] [A]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (CAMEROUN)

et de

Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (29)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 6] (29) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;

ORDONNE toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et règlementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

CONSTATE que Monsieur [M] [C] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

CONSTATE l’accord des parties quant à :
- la prise en charge par Madame [A] du règlement des trois crédits souscrits auprès du [1] pour un montant de 273,95 € par mois, à titre définitif.

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX

CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint;

DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date du 18 novembre 2025 ;

RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;

PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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