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TJ 01053, 31 août 2026, RG 22/00313


Vérifier : TJ 01053, 31 août 2026, RG 22/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
22/00313
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre famille CAB 1
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95ce53195da062e09f634a

Texte de la décision

9,039 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/
DU : 31 Août 2026
DOSSIER : N° RG 22/00313 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F4QC
AFFAIRE : [O] / [G]
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDERESSE

Madame [W] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (01)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (69)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocate au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame Sophia DELCROIX

DÉBATS : A l’audience du 15 Juin 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à
Me Michel VICARI
Me Julie CARNEIRO
+ CCC dossier

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 27 Juin 2022 ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2026 ,

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :

Monsieur [C] [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4] (69)

ET DE

Madame [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (01)

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Constate que Madame [W] [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 juin 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives à l'enfant :

Vu l’article 388-1 du code civil sur l’audition du mineur,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Autorise le port du nom de «[O] » à titre de nom d'usage pour l'enfant [E] [D] [G] , soit « [L] » ,

Fixe la résidence de l'enfant [E] [D] [G] de la manière suivante , sauf meilleur accord entre les parents :

- pendant les vacances scolaires d'été correspondant à la haute saison hôtelière :
* l'enfant résidera chez son père y compris pendant les deux premières semaines des vacances scolaires de juillet ,

* et la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à partir de la troisième semaine des vacances scolaires d'été , toutes les semaines du mardi soir 15 heures au jeudi matin 8 heures 30 ,
- de mi-novembre à mi-mars de l'année correspondant à la basse saison hôtelière :
* l'enfant résidera chez sa mère
* et le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi soir dès la fin des activités scolaires au lundi matin retour à l'école ,
pendant les vacances scolaires (autres que celles d'été) , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
- de mi-mars au dernier jour académique d'école avant les vacances scolaires d'été et du jour de la rentrée après les vacances scolaires d'été à mi-novembre de l'année, correspondant à la moyenne saison hôtelière : une résidence alternée , l'enfant résidant chez sa mère du dimanche midi au jeudi matin retour à l'école ou 8 heures 30 et chez son père du jeudi matin retour à l'école ou 8 heures 30 au dimanche à midi , sauf pendant les vacances scolaires au cours desquelles ;
→ le père accueillera l'enfant , la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
→ la mère accueillera l'enfant , la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,

à charge pour le parent qui débute sa période d'hébergement ou tout tiers digne de confiance d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent .

Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,

Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l'enfant sur les périodes d'alternance au plus tard une heure après l'heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures , sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,

Condamne les parents à se partager par moitié les frais scolaires, extrascolaires, de voyages scolaires ou linguistiques , les frais médicaux restant à charge et les autres dépenses exceptionnelles, après accord préalable des deux parents, de [E] [D] [G] ,

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,

- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de
ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt
les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende ,

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 31 août 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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