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TJ 60057, 31 août 2026, RG 26/00078


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00078
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M1.S3 Référé Président
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95cef1195da062e09f6733

Texte de la décision

8,451 caractères

Copies délivrées le :
à : - Me Elodie DEVRAIGNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


Dossier : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZWV


ORDONNANCE

DU 31 AOUT 2026


A l'audience publique des référés tenue le 31 août 2026,

Nous, [...] [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie DEVRAIGNE, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant

ET

Société B-TY EXP’HAIR
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Greffier lors de l’audience publique du 11 Juin 2026: [...].

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 avril 2026, la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE a assigné la société B-TY EXP’HAIR devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial les liant,
- ordonner au défendeur de quitter les lieux du bail dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la société B-TY EXP’HAIR devra avoir libéré les lieux loués de tout occupant de son chef, après avoir satisfait aux obligations d’un locataire sortant et qu’à défaut, elle en sera expulsée, si besoin est avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’Ordonnance jusqu’au jour du départ définitif,
- ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues,
- condamner à titre provisionnel la société B-TY EXP’HAIR au paiement de la somme de 8.226,78 euros au titre des loyers impayés, charges et impôts, arrêtée à la date du 13 mars 2026, outre une indemnité d’occupation de 100 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2026 (loyers à terme échus jusqu’à la libération définitive et complète des lieux loués),
- condamner la société B-TY EXP’HAIR au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens qui comprendront ceux de la présente instance et le coût du commandement de payer.
La société B-TY EXP’HAIR n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de la société B-TY EXP’HAIR à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision.
En l’espèce,
Le bail en date du 5 juillet 2012 a prévu qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, le contrat serait résilié de plein droit.
La SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE a fait délivrer, par acte du 11 février 2026, un commandement de payer la somme de 5.884,52 euros au titre des loyers impayés et des frais de procédure, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par les parties que la société B-TY EXP’HAIR ait acquitté, dans le mois suivant la délivrance du commandement, ses clauses.
Il s’ensuit que la clause résolutoire trouve à s’appliquer.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties et il sera ordonné l’expulsion de la société B-TY EXP’HAIR des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, en l'absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu des différents décomptes produits par la demanderesse, le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 8.226,78 euros, arrêté au 13 mars 2026, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par la société B-TY EXP’HAIR jusqu’à libération des lieux.
En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée, faute de stipulation contractuelle le prévoyant et de démonstration quant à son bien-fondé.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société B-TY EXP’HAIR, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, en compris uniquement les frais du commandement de payer délivré le 11 février 2026, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial entré en vigueur le 5 juillet 2012 liant la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE à SALON ACTIF aux droits de laquelle vient désormais la société B-TY EXP’HAIR,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société B-TY EXP’HAIR et de tout occupant de son chef desdits lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 3] (OISE), si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonnons le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues,
Condamnons la société B-TY EXP’HAIR à payer à la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE la somme provisionnelle de 8.226,78 euros arrêté au 13 mars 2026 au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à la date de la résiliation du bail,
Condamnons la société B-TY EXP’HAIR à payer à la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE une indemnité d’occupation à compter du 5 mars 2026 équivalente au loyer fixé par le bail jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés,
Condamnons la société B-TY EXP’HAIR aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 11 février 2026,
Condamnons la société B-TY EXP’HAIR à payer à la SA HLM DU DEPARTEMENT DE L’OISE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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