TJ 60057, 31 août 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
à :- Me Maxence SARLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
Dossier : N° RG 26/00074 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZYY
ORDONNANCE
DU 31 AOUT 2026
A l'audience publique des référés tenue le 31 août 2026,
Nous, [...] [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. FRANMI IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maxence SARLIN, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, avocat plaidant
ET
S.A.S. CHEZ CARLA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Greffier lors de l’audience publique du 11 Juin 2026 : [...].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 mars 2026, la SCI FRANMI IMMOBILIER a assigné la SAS CHEZ CARLA devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial les liant,
- juger que la SAS « CHEZ CARLA » sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les locaux appartenant la SCI FRANMI IMMOBILIER et sis à [Localité 3] (60), [Adresse 3], et d'en remettre les clés à cette dernière après avoir satisfait à ses obligations d'occupant sortant,
- juger que faute par elle de ce faire, elle y sera contrainte par toutes voies et moyen de droit, et au besoin avec l'assistance de la force publique, et moyennant une astreinte journalière de 100,00 €,
- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles 65 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992,
- condamner la SAS « CHEZ CARLA » par provision à payer à la SCI FRANMI IMMOBILIER la somme de 15 750,00 € correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires à la date d'acquisition de la clause résolutoire,
- condamner la SAS « CHEZ CARLA » par provision, à compter du 16 février 2026 à payer à la SCI FRANMI IMMOBILIER une indemnité d'occupation mensuelle de 2 250,00 €, charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clefs,
- juger que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel nommé ILC, publié par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire
- condamner la SAS « CHEZ CARLA » au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement, des états des privilèges et des nantissements ainsi que celui de la dénonciation aux créanciers inscrits et au paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CHEZ CARLA n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de la SAS CHEZ CARLA à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI FRANMI IMMOBILIER, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision.
En l’espèce,
Le bail en date du 10 janvier 2022 a prévu qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, le contrat serait résilié de plein droit. Il prévoit également que dans le cas où preneur refuserait d'évacuer les lieux après la résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de 100 euros par jour de retard. Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%.
La SCI FRANMI IMMOBILIER a fait délivrer, par acte du 15 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 14.000 euros au titre des loyers impayés et des frais de procédure, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par les parties que la SAS CHEZ CARLA ait acquitté, dans le mois suivant la délivrance du commandement, ses causes.
Il s’ensuit que la clause résolutoire trouve à s’appliquer.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties et il sera ordonné l’expulsion de la SAS CHEZ CARLA des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, en l'absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu des différents décomptes produits par la demanderesse, le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 15.750 euros, arrêté au 16 février 2026 à titre de provision à valoir sur le solde des loyers, charges et indemnités dus par la SAS CHEZ CARLA.
Le maintien dans les lieux de la SAS CHEZ CARLA en dépit de la résiliation du bail justifie de la condamner à une indemnité d’occupation d’un montant du loyer majoré de 50% soit 2.250 euros conformément au bail, charges et taxes en sus jusqu’à libération définitive des lieux par la remise des clés.
Aussi, conformément aux dispositions contractuelles, dans le cas où la SAS CHEZ CARLA refuserait de quitter les lieux, elle encourra une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS CHEZ CARLA, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, en compris uniquement les frais du commandement de payer délivré le 15 janvier 2026, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI FRANMI IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial entré en vigueur le 10 janvier 2022 liant la SCI FRANMI IMMOBILIER à la SAS BEIRAO aux droits de laquelle vient désormais la SAS CHEZ CARLA,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS CHEZ CARLA et de tout occupant de son chef desdits lieux, situés [Adresse 3] (OISE) moyennant une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonnons le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues,
Condamnons la SAS CHEZ CARLA à payer à la SCI FRANMI IMMOBILIER la somme provisionnelle de 15.750 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 16 février 2026,
Condamnons la SAS CHEZ CARLA à payer à la SCI FRANMI IMMOBILIER une indemnité d’occupation d’un montant de 2.250 euros par mois, charges et taxes en sus, à compter du 16 février 2026 et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés,
Condamnons la SAS CHEZ CARLA aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 15 janvier 2026,
Condamnons la SAS CHEZ CARLA à payer à la SCI FRANMI IMMOBILIER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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