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TJ 60057, 31 août 2026, RG 26/00075


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M1.S3 Référé Président
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95cef8195da062e09f6766

Texte de la décision

10,560 caractères

Copies délivrées le :
à :- Me Marc BACLET
- Me Yann BOURHIS
- Me Sandra PALMAS
- Expert
- Régie

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


Dossier : N° RG 26/00075 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FZP2


ORDONNANCE

DU 31 AOUT 2026


A l'audience publique des référés tenue le 31 août 2026,

Nous, [...], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant

ET

Société SCCV NOTRE DAME DES CHAMPS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

S.A.R.L. JOBAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Isabelle BURLACOT-HUNSINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Yann BOURHIS, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant

S.A.R.L. LUNEMAPA
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

E.U.R.L. CABINET ROL
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

Greffier lors de l’audience publique du 11 Juin 2026: [...].

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 juillet 2023, M. [W] a acquis auprès de la SCCV NOTRE DAME DES CHAMPS une maison d’habitation située à [Localité 1]. Les travaux de construction ont été réalisés par les sociétés JOBAT et LUNEMAPA. Le CABINET ROL, chargé d’une mission de bureau de contrôle, a établi une attestation RT 2012 le 23 décembre 2022 et réalisé les diagnostics immobiliers dans le cadre desquels la performance énergétique et climatique a été classée B.
Constatant un inconfort thermique et une consommation d’énergie hors de proportion avec le diagnostic, M. [W] a fait réaliser une expertise par ALLOEXPERT qui a relevé des défauts d’étanchéité à l’air généralisés, d’isolation thermique et une ventilation excessive pouvant rendre le bien impropre à l’usage d’habitation.
Une étude de thermographie infrarouge réalisée par le CABINET ROL à la demande de la SCCV le 28 mars 2024 a également conclu à l’inertie thermique du logement.
Par acte du 16 mars 2026, M. [W] a assigné les parties en défense sus-nommées ayant participé à la vente, aux travaux, à la mission de contrôle et de diagnostic, aux fins de désignation d’un expert ayant pour mission de constater les désordres et d’en déterminer l’origine.
Par conclusions écrites, la société JOBAT a soulevé l’irrecevabilité de l’action pour défaut de droit d’agir au motif qu’il n’a pas respecté le délai de 60 jours prévu par l’article L242-1 du code des assurances entre la déclaration de sinistre auprès de la SMABTP et la saisine du juge. A titre subsidiaire, sur le fond, la société JOBAT s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’elle n’a pas vocation à pallier à la carence probatoire de M. [W] tandis que l’attestation du 15 juin 2019 et le diagnostic de performance énergétique (DPE) ont démontré la conformité de la maison à la règlement thermique à l’achèvement des travaux.
Par conclusions écrites, la SMABTP, assureur garantie décennale de la société LUNEMAPA, émet les protestations et réserves habituelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société JOBAT
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité » à agir.
En l’occurrence, il convient de relever que la société JOBAT n’est elle-même pas qualité à soulever l’irrecevabilité de l’action intentée par M. [W] à l’encontre de la société SMABTP, laquelle n’est de surcroît pas l’assureur de la société JOBAT. Par ailleurs, l’irrecevabilité de l’action ne fait pas partie des sanctions prévues par l’article L242-1 du code des assurances en cas de non-respect des délais.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société JOBAT est rejetée.

Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [W] verse deux diagnostics témoignant de l’inconfort thermique, de sorte qu’il justifie de son intérêt à voir réaliser une expertise judiciaire soumise au contradictoire des parties afin de constater la nature des désordres, d’en déterminer l’origine et les éventuelles imputabilités avant d’envisager toute action au fond.
Les dépens sont laissés à la charge provisoire du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons les protestations et réserves des parties en défense,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
[Courriel 1]
aura pour mission de :
- Convoquer les parties recueillir leurs explications, entendre tous sachants ; Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Se rendre à [Adresse 1],
- Procéder à un examen contradictoire de l'ouvrage litigieux ;
- Examiner et décrire les désordres, malfaçons et vices allégués qui affecteraient l'ouvrage, énoncés dans l'assignation et les pièces versées aux débats ; En rechercher l'origine, les causes ;
- Donner son avis sur la détermination et l'évaluation des travaux nécessaires pour y remédier;
- Donner son avis sur le diagnostic technique immobilier établi en date du 23 décembre 2022 par l'EURL CABINET ROL ;
- Donner son avis sur la conformité ou non de l'immeuble à la norme RT 2012 :
- Plus généralement, fournir tout élément technique et de fait susceptible de permettre à la Juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les manquements des défendeurs pouvant engager leur responsabilité;
- Dire si l'immeuble peut être habité en l'état et, en tout état de cause, préconiser toutes mesures urgentes qui s'avéreront nécessaires au cours des opérations d'expertise judiciaire afin d'éviter l'aggravation des préjudices subis par Monsieur [O] [W], notamment en termes de trouble de jouissance et d'habitabilité à ses frais avancés, mis à la charge de qui il appartiendra,
- Donner tout élément technique et de fait sur le chiffrage des travaux de réparation et remise en état des désordres constatés et de tous les frais à engager pour mettre le bien conforme aux données contenues dans le diagnostic communiqué dans le cadre de la vente.
- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- Établir et déposer un pré-rapport sans attendre le dépôt du rapport définitif, au cas où des mesures conservatoires de remise en état devraient être prises en urgence ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre à la juridiction ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, notamment au regard des garanties applicables en la matière, en précisant notamment s'il y a impropriété de la destination, non-conformité, malfaçons ou non-façons, vice caché,
- Préconiser toutes mesures urgentes qui s'avèreront nécessaires au cours des opérations d'expertise judiciaire afin notamment de limiter le trouble de jouissance, à la charge de qui il appartiendra,
- Décrire et évaluer les travaux propres à y remédier ;
- Décrire et évaluer les préjudices allégués par Monsieur [O] [W] ;
- Établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai minimum de 6 semaines suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai dans son rapport définitif ;
- Tenter de concilier les parties, et le cas échéant, constater les points d’accords et de désaccords persistants, et ce conformément au décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 abrogeant l’article 240 du code de procédure civile, et permettant à l’expert de tenter de concilier les parties, dans le respect des exigences d’objectivité et d’impartialité rappelées par l’article 237 du code de procédure civile ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera exercé par le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et Disons que l’expert devra tenir informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir,
Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise ;
Disons que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert utilisera la plateforme OPALEXE ou un dispositif conforme aux dispositions de l’article 748-1 et suivants du code de procédure civile, pour les échanges de documents et communications avec les avocats des parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport et ses annexes en un exemplaire, accompagné de sa note de frais et d’un RIB, au greffe de ce tribunal dans les 12 mois de l’avis de consignation,
Fixons à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner auprès du régisseur du greffe de ce tribunal dans un délai de 2 mois maximum à compter de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la mesure sera de plein droit caduque, conformément aux dispositions des articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile,
Laissons à titre provisoire les dépens à la charge du demandeur, lesquels pourront être mis définitivement à la charge de la partie perdante dans le cadre de l’instance au fond.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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