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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 60057, 31 août 2026, RG 26/00031


Vérifier : TJ 60057, 31 août 2026, RG 26/00031 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M1.S3 Référé Président
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95cefc195da062e09f678c

Texte de la décision

10,151 caractères

Copies délivrées le :
à : - Me Yves BONTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


Dossier : N° RG 26/00031 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FXSY


ORDONNANCE

DU 31 AOUT 2026


A l'audience publique des référés tenue le 31 août 2026,

Nous, [F] [J], première vice-présidente du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de [Q] [S], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

SOCIÉTÉ BOIS DES CERISIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Yves BONTE, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat plaidant

ET

SOCIÉTÉ ELT ELITE FORMATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Greffier lors de l’audience publique du 11 Juin 2026: [Q] [S].

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 février 2026, la SCI BOIS DES CERISERS a assigné la SAS ELT ELITE FORMATION devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial les liant pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut d’assurance au 10 décembre 2025, et en conséquence la résiliation du bail commercial du 17 juillet 2025,
- juger qu’à compter du 10 décembre 2025, la société ELT ELITE FORMATION est devenue occupante sans droit ni titre des locaux objets du bail,
- ordonner au défendeur de quitter les lieux du bail dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la société ELT ELITE FORMATION devra avoir libéré les lieux loués de tout occupant de son chef, et qu’à défaut, elle en sera expulsée, si besoin est avec l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l’Ordonnance jusqu’au jour du départ définitif,
- juger, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la SAS ELT ELITE FORMATION à payer à la SCI BOIS DES CERISERS la somme provisionnelle de 57.099,08 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges au 10 décembre 2025, selon le décompte arrêté au 10 décembre 2025, somme qui portera intérêt au taux d’intérêts légal, avec capitalisation des intérêts dus par année entière,
- condamner la SAS ELT ELITE FORMATION à payer à la SCI BOIS DES CERISERS la somme provisionnelle et mensuelle de 6.341 euros à compter du 10 décembre 2025 au titre du loyer et des charges augmentés d’une indemnité d’occupation,
- condamné la SAS ELT ELITE FORMATION à payer à la SCI BOIS DES CERISERS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS ELT ELITE FORMATION aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer.
La SAS ELT ELITE FORMATION n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de la SAS ELT ELITE FORMATION à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI BOIS DES CERISIERS, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision.
En l’espèce,
Le bail en date du 17 juillet 2025 a prévu qu’à défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou en cas d’inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, le contrat serait résilié de plein droit.
La SCI BOIS DES CERISIERS a fait délivrer, par acte du 10 novembre 2025, un commandement de payer la somme de 57.434,40 euros au titre des loyers impayés, des intérêts de retard, des charges locatives, du dépôt de garantie et des frais de procédure, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par les parties que la SAS ELT ELITE FORMATION ait acquitté, dans le mois suivant la délivrance du commandement, ses causes.
Il s’ensuit que la clause résolutoire trouve à s’appliquer.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties et il sera ordonné l’expulsion de la SAS ELT ELITE FORMATION des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, en l'absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu des différents décomptes produits par la demanderesse, le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 57.099,08 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers dus par la SAS ELT ELITE FORMATION à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Toutefois, la preuve du défaut d’assurance n’étant pas rapportée, le bail ne sera pas résilié pour ce motif.
L’indemnité d’occupation étant contractuelle prévue, il sera fait droit à cette demande.
En revanche, la demande d’astreinte sera rejetée, faute de démonstration quant à son bien-fondé.
De plus, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS ELT ELITE FORMATION, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, en compris uniquement les frais du commandement de payer délivré le 10 novembre 2025, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI BOIS DES CERISIERS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial entré en vigueur le 17 juillet 2025 liant la SAS ELT ELITE FORMATION à la SCI BOIS DES CERISIERS,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SCI BOIS DES CERISIERS et de tout occupant de son chef desdits lieux, situés [Adresse 3], cadastré section AC n°[Cadastre 1] à [Localité 3], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons la SAS ELT ELITE FORMATION à payer à la SCI BOIS DES CERISIERS la somme provisionnelle de 57.099,08 euros au titre du solde des loyers, charges, intérêts et dépôt de garantie non-réglés à la date de la résiliation du bail selon décompte arrêté au 10 décembre 2025,
Condamnons la SAS ELT ELITE FORMATION à payer à la SCI BOIS DES CERISIERS la somme 6.341 par mois à compter du 10 décembre 2025 au titre du loyer et charges augmentés de l’indemnité d’occupation et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés,
Disons qu’en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS ELT ELITE FORMATION SCI BOIS DES CERISIERS aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 10 novembre 2025,
Condamnons la SAS ELT ELITE FORMATION à payer à la SCI BOIS DES CERISIERS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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