TJ 94028, 31 août 2026, RG 26/00054
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 31 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00054 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WUSV / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [X] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DÉFENDEUR :
Madame [L] [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paula QUEMENEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2267
1 G aux avocats
1 EX aux parties
IFPA
impôts
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme S.LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M.BRÉZÉ, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour faute de M. [W] [X] le divorce entre les époux :
Madame [L] [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
Et
Monsieur [W] [R] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 17 octobre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à Mme [L] [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
FIXE à 70 000 euros la prestation compensatoire que M. [W] [X] est tenu de verser à Mme [L] [J], et le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
RAPPELLE que Mme [L] [J] et M. [W] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [L] [J] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parties, les droits de visite et d’hébergement du père s’exerceront, comme suit :
a) Dans l’attente du relogement effectif de M. [W] [X] :
- Le mercredi : récupération des enfants à 17 h au domicile maternel et accompagnement des enfants aux activités extra-scolaires puis retour chez la mère à 20 h
- Le jeudi : récupération de [D] à 16h30 au domicile maternel et accompagnement chez l’orthophoniste et retour chez la mère à 18h30,
Le samedi : de 10 heures à 15 heures,
- Le dimanche : de 12 heures à 16 heures,
b) A compter du relogement effectif de M. [W] [X] :
- En période scolaire : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir à 18 heures, et les semaines paires et impaires, du mardi sortie des classes au mercredi à 20 h,
- En période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié des vacances les années impaires jusqu’à la veille de la reprise de l’école à 18 heures,
- Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quart les années paires, les deuxième et quatrième quart les années impaires.
A charge pour M. [W] [X], ou un tiers de confiance, de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de la mère.
* Concernant la répartition des fêtes juives, sauf meilleur accord entre les parents :
➢ Pour [H] [S] et [B] (durée 2 jours chacune): le premier soir chez le père et le deuxième chez la mère
➢ Pour [U] (durée 8 jours) : à minima 1 jour chez le parent qui ne bénéficie pas de la semaine (le premier ou le dernier au choix du parent qui ne bénéficie pas de la semaine)
A charge pour le père de venir récupérer puis ramener les enfants au domicile maternel ou à l’école en fonction du lieu fixé par le calendrier ci-dessus pour le passage de bras,
DIT que M. [W] [X] prendra en charge l’intégralité des frais suivants des enfants sous réserve d’un accord sur la dépense : scolarité privée, voyages scolaires, fournitures scolaires, frais extra-scolaires, frais de santé non remboursés, le remboursement devant être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit, et le condamne au besoin à paiement de ce chef,
FIXE à 500 euros (CINQ CENTS) par enfant et par mois, soit 1 000 euros (MILLE) au total, la contribution que doit verser M. [W] [X] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [L] [J] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
ORDONNE à Mme [L] [J] , à compter de la majorité de l'enfant, de justifier au débiteur chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l'enfant est toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et ordonne qu’à défaut, il soit autorisé à cesser de verser la contribution,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur les mesures accessoires :
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à Mme [L] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
CONDAMNE M. [W] [X] au paiement des dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt six et le trente et un août , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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