TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/01964
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01964 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NM2E
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
SA FRANFINANCE
17 cours Valmy - Tour Granite
CS 50318
92800 PUTEAUX
Représentant : Cabinet BADINA LETOUE , avocats au barreau de ROUEN plaidant par Maître DELABRE
DEFENDERESSE :
Mme [M] [G]
33 clos de l’Epinette
76350 OISSEL
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 09 février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2018, la SA SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE après l’absorption du 1er juillet 2024, a consenti à Mme [M] [G] un crédit personnel d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 241,77 euros (avec assurance), au taux nominal de 5,69%.
Mme [M] [G] a bénéficié d’un plan de surendettement devenu caduc pour non-respect des paiements à la suite de la mise en demeure adressée par la SA FRANFINANCE le 28 juillet 2025.
Par acte du 30 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Mme [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-Condamner Mme [M] [G] à lui payer la somme principale de 12 603 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 603 euros à compter de la signification de l’assignation,
-Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner en tous les dépens.
A l’audience du 9 février 2026, la SA FRANFINANCE était représentée par Maître [P], substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
-la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
-la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
-la réduction de l'indemnité conventionnelle,
-la suppression de l'intérêt au taux légal,
la banque a précisé qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Mme [M] [G] a comparu en personne. Elle a donné des explications sur ses difficultés financières et sa situation personnelle. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
L'historique du compte permet au tribunal d'écarter la forclusion de l'action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE produit le contrat, la FIPEN, l’offre de crédit, la synthèse des garanties d’assurance, la fiche de dialogue, l’avis SOGEFINANCEMENT, la preuve de consultation FICP, le tableau d’amortissement, les justificatifs d’identité et de revenus, les mises en demeure, l’historique de compte, le détail de la créance au 10 novembre 2023, la publication de la fusion SOGEFINANCEMENT, la notice d’assurance, le tableau d’amortissement, du prêt remboursé, la fiche de regroupement de crédits, la demande de remboursement anticipé et le mandat SEPA, le jugement du juge du surendettement, la mise en demeure préalable et le versement entre les mains du commissaire de justice.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
-Sur la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d'une fiche d'informations pré-contractuelles qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu'il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisée.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée. Elle ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations pré-contractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l'espèce, Mme [M] [G] a signé le contrat de crédit mentionnant qu'elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN mais la fiche communiquée n’est ni datée ni signée et n’est pas intégrée à l’offre de crédit en ce qu’elle est numérotée 1/2 et 2/2 alors même que l’offre de crédit est numérotée sur 10 pages. Rien ne permet d’établir que la FIPEN a été communiquée à Mme [M] [G] et tout autre document d’information communiqué à l’emprunteur ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce premier motif.
-Sur la fiche de dialogue
L’article L. 312-7 du code de la consommation dispose que
« Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit une fiche de dialogue qui n’est pas signée.
Le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts pour ce second motif.
La SA FRANFINANCE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d'office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n'établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l'emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, pas plus qu'elle ne justifie d'un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l'irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d'assurer l'effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n'apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit selon l'historique de compte établi en juillet 2025 :
Capital versé : 16 000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine : 4 332,80 euros
TOTAL : 11 667,20 euros
Mme [M] [G] est donc condamnée au paiement de la somme de 11 667,20 euros au regard de l'historique de compte produit par la SA FRANFINANCE.
Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Mme [M] [G] a indiqué qu’elle exerce la profession d’aide à domicile et que ses ressources sont variables. Elle précise avoir trois enfants à charge et payer un loyer de 1 000 euros. Au regard des éléments communiqués par Mme [M] [G] et de l’importance de la dette, il ne paraît pas opportun de lui accorder des délais de paiement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [M] [G], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [M] [G] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 20 juin 2018 par Mme [M] [G] ;
CONDAMNE Mme [M] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 11 667,20 euros au titre du contrat de crédit du 20 juin 2018, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [M] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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