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TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/02319


Vérifier : TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 25/02319 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
25/02319
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d1aa195da062e09f7581

Texte de la décision

7,302 caractères

DOSSIER N° RG 25/02319 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NQJT

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

Mme [A] [H]
147 rue Rosa Parks
76410 CLEON
Représentant : Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSE :

SA LE FOYER STEPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
BP 20
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : Maître Widad CHATRAOUI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau du HAVRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 février 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 31 août 2012, la SA LE FOYER STEPHANAIS a donné à bail à Mme [A] [H] un logement situé 147 rue Rosa Parks à CLEON (76410). Ce contrat a été résilié par suite du non-paiement des loyers et les parties ont régularisé la situation une fois la dette soldée, par la signature d’un nouveau contrat le 16 octobre 2023 pour le même logement.

Arguant qu’elle a subi les suites d’un dégât des eaux survenu chez son voisin du dessus à compter du 1er décembre 2022 et ce pendant 30 mois et n’ayant pu obtenir à l’amiable l’indemnisation souhaitée, Mme [A] [H] a fait assigner la SA LE FOYER STEPHANAIS devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 8 décembre 2025. Elle lui demande de :
-La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
-Déclarer la SA LE FOYER STEPHANAIS responsable des désordres et des préjudices subis,
-Condamner en conséquence la SA LE FOYER STEPHANAIS à lui payer la somme de 6 000 euros,
-Constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
-Condamner la SA LE FOYER STEPHANAIS en tous les dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

A l’audience du 9 février 2026, Mme [A] [H] était représentée par [I] [P] qui a repris oralement l’acte introductif d’instance et demandé le rejet de la demande formée par la SA LE FOYER STEPHANAIS au titre des frais irrépétibles.

La SA LE FOYER STEPHANAIS était représentée par Maître [S] qui a repris oralement ses conclusions. Aux termes desdites conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la SA LE FOYER STEPHANAIS demande au juge des contentieux de la protection de :
-Débouter Mme [A] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Mme [A] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [A] [H] aux entiers dépens.

MOTIVATION

Sur le préjudice de jouissance

L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ».

Mme [A] [H] soutient que, dès le 1er décembre 2022, une fuite provenant du logement situé au-dessus du sien, a occasionné des désordres dans sa salle de bains et ses toilettes. Elle produit à l’appui de ses dires, des messages adressés au bailleur dès le 31 janvier 2023 et jusqu’en septembre 2023 lui demandant de remédier au problème. Cette date est mentionnée dans le rapport d’expertise amiable établi le 29 avril 2025 sans que le bailleur ne l’ait contestée. De plus, le bailleur ne justifie pas être intervenu chez Mme [A] [H] en 2023 pour vérifier la véracité de ses propos et procéder aux travaux le cas échéant.

Si Mme [A] [H] ne produit effectivement aucune pièce, établie par un tiers, pour justifier de la date de début du dégât des eaux, il n’est contesté par personne que, le 12 octobre 2024, le plafond de ses toilettes s’est écroulé ce qui a nécessité l’intervention de la société DESCOURTIS dans les jours qui ont suivi. Cet écroulement du plafond, s’il ne permet pas de dater exactement le début du dégât des eaux, confirme une certaine antériorité et une absence de traitement du problème qui a conduit à l’effondrement. Le déroulement des faits vient donc corroborer les messages envoyés par Mme [A] [H] dès janvier 2023.

Mme [A] [H] soutient que, dès le 1er décembre 2022, de l’eau coulait dans ses toilettes et sa salle de bains. Il est toutefois difficile d’évaluer la gêne occasionnée en l’absence d’éléments objectifs produits par Mme [A] [H]. En revanche, en ce qui concerne l’effondrement du plafond le 16 octobre 2024, Mme [A] [H] produit des attestations de ses filles aux termes desquelles elles l’ont hébergé, ainsi que leur petit frère, pendant une semaine, le temps de la réparation. Quand bien même seuls les toilettes auraient été touchés, le caractère indispensable de cette pièce ne permettait pas l’occupation du logement tant que les réparations n’étaient pas faites.

Il ressort, par conséquent, des éléments du dossier que Mme [A] [H] a bien subi un préjudice de jouissance, constitué par la gêne occasionnée par le dégât des eaux entre décembre 2022 et octobre 2024, l’effondrement du plafond le 16 octobre 2024 et le temps consacré à la réparation soit une semaine pour le principal et plusieurs mois encore pour les finitions d’embellissement. Il n’est pas contestable que la SA LE FOYER STEPHANAIS, en sa qualité de bailleur, est responsable dudit préjudice.

Le montant du loyer payé par Mme [A] [H] ne permet pas de faire droit à sa demande à hauteur de 200 euros par mois sur 30 mois. Il convient donc d’accorder à Mme [A] [H] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La SA LE FOYER STEPHANAIS, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SA LE FOYER STEPHANAIS succombant, elle est donc déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LE FOYER STEPHANAIS responsable du préjudice de jouissance subi par Mme [A] [H] ;

CONDAMNE la SA LE FOYER STEPHANAIS à payer à Mme [A] [H] la somme de 1 500 euros en réparation dudit préjudice ;

CONDAMNE la SA LE FOYER STEPHANAIS aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DÉBOUTE la SA LE FOYER STEPHANAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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