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TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 26/00098


Vérifier : TJ 76540, 13 avr. 2026, RG 26/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d1be195da062e09f75ef

Texte de la décision

9,214 caractères

DOSSIER N° RG 26/00098 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NRWE

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue St Pierre
76190 YVETOT
Représentant : Maître Christophe BOBEE de la SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN plaidant par Maître [G]

DEFENDERESSE :

Mme [D] [H]
CCAS SERVICE DOMICILIATION
17 rue Carnot
76190 YVETOT
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 09 Février 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Marion POUILLE

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2011, à effet au 5 août 2011, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à Mme [D] [H] un logement situé rue d'Arques, Immeuble Oslo, Appartement 4 à YVETOT (76190), moyennant un loyer mensuel de 306,05 euros, outre une provision sur charges de 115,42 euros.

Le 22 mai 2025, Mme [D] [H] a donné congé au bailleur et a signé, le 26 mai 2025, une déclaration d'abandon avec autorisation de destruction de l'ensemble de ses biens laissés dans le logement après son départ.

A la suite de la restitution du logement le 8 juillet 2025, un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été dressé faisant état d’un défaut d’entretien contraignant la bailleresse à effectuer des réparations. Ne parvenant pas à obtenir le remboursement des sommes engagées à l’amiable, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner Mme [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection par acte signifié le 6 janvier 2026. Elle lui demande de :
-Condamner Mme [D] [H] à la somme de 8 572,72 euros, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure,
-Condamner Mme [D] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme [D] [H] aux dépens, y compris les frais de la convocation à l'état des lieux de sortie, du PV de constat d'état des lieux de sortie et de la sommation de payer.

A l’audience du 9 février 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par Maître [G], qui s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a déposé des pièces justificatives à l'appui de sa demande.

Mme [D] [H], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur les réparations locatives

Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
-Par cas de force majeure,
-Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
-Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.

En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.

L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.

Sont versés aux débats :
-l’état des lieux entrant établi le 5 août 2011,
-le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [C], commissaire de justice, le 8 juillet 2025, Mme [D] [H] n’étant pas présente.

Il ressort du procès-verbal de constat que le logement est en très mauvais état, présentant de nombreuses salissures et dégradations et qu'il n'a pas fait l'objet d'un nettoyage avant restitution. La bailleresse produit deux factures correspondant aux réparations effectuées pour la remise en état du logement.

La première concerne le nettoyage du logement. L’état de saleté du logement justifie que Mme [D] [H] soit condamnée à payer la somme réclamée par la bailleresse à ce titre, soit 269 euros.

La seconde facture concerne la réfection des revêtements muraux, plafonds et sols du logement ainsi que divers travaux de remise en état. Il ressort du constat d'état des lieux de sortie que la majorité des papiers peints des chambres sont arrachés et que celui de l'entrée/dégagement présente de nombreuses tâches, traces, chocs ou déchirement. Les photos jointes au constat laissent apparaître qu'il s'agit davantage de dégradations volontaires que d'une usure normale des matériaux, toutefois, l'occupation du logement pendant 13 ans et 11 mois conduit à appliquer un taux de vétusté de 75%. Mme [D] [H] est donc condamnée à payer à la bailleresse la somme de 694,38 euros au titre de la remise en état des revêtements muraux des chambres et de l'entrée/dégagement.

S'agissant des murs de la cuisine, de la salle de bain, du séjour et des WC, ainsi que des sols de l'appartement, ils sont mentionnés dans le constat comme étant en mauvais état, présentant des tâches et traces, ainsi que des chocs et rayures. Toutefois, il ressort des photos qu'il s'agit d'une usure normale du logement après presque 14 ans d'occupation, si bien qu'il y a lieu d'appliquer un taux de vétusté de 100% et de débouter la bailleresse de ses demandes au titre de la réfection de ces éléments, leur remise en état demeurant à sa charge.

Le constat d'état des lieux de sortie mentionne que la poignée de la porte de la chambre 1 est manquante, que le bâti en bois de la porte d'entrée est défoncé empêchant la fermeture de la serrure principale, que le joint du receveur de douche est noirci et moisi, que le pied du lavabo de la salle de bain est démonté, que l'interrupteur du séjour est cassé et qu'une douille est manquante et enfin que la cuvette des WC est sale et entartrée. Il convient donc d'accorder à la bailleresse les sommes correspondant à la remise en état de ces éléments ainsi que le forfait de déplacement (35,34 euros) facturé par l'entreprise, soit 246,83 euros.

Le décompte locatif établi par la bailleresse fait état d'autres sommes imputées à la locataire au titre de réparations locatives, à savoir :
-la fixation du mélangeur de la cuisine, pour un montant de 26,30 euros,
-la dépose du miroir de la salle de bain, pour un montant de 26,30 euros,
-le rebouchage de divers trous de cheville dans le logement, pour un total de 104,64 euros.
Ces sommes n'étant justifiées par aucun élément (factures, devis), elles ne peuvent être mises à la charge de la locataire et la bailleresse doit être déboutée de ses demandes à ce titre.

Le montant des réparations locatives s'élève donc à 1 210,21 euros, dont il y a lieu de déduire le dépôt de garantie, soit la somme de 306,05 euros.

Mme [D] [H] est donc condamnée à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 904,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Mme [D] [H] qui succombe, est condamnée aux dépens, qui comprendront notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 8 juillet 2025.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [D] [H] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE, la somme de 904,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [D] [H] aux dépens, comprenant notamment la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 8 juillet 2025 ;

CONDAMNE Mme [D] [H] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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