TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/01337
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01337 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NHTO
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
SA ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
76000 ROUEN
Représentant : Mme [W] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [B] [S]
42 Rue Pierre Renaudel
76100 ROUEN
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 février 2021, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen a donné à bail à M. [B] [S] un logement situé 42, rue Pierre Renaudel, appartement n°25, ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel de 262,23 euros, outre une provision sur charges de 146,14 euros ainsi qu’un abonnement au réseau câble de 3 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 983,92 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 28 avril 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 juillet 2025, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen a fait assigner M. [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [B] [S] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de location qui lui a été consenti, pour manquement aux obligations du contrat de location par application des articles 1217 et 1224 du code civil ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [B] [S] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [B] [S] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [B] [S] au paiement de la somme principale de 1 983,68 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 11 juillet 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M. [B] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [B] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [B] [S] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 13 février 2026, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen était représenté par Mme [D] [W], munie d’un pouvoir qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 4 398,10 euros, échéance de janvier 2026 incluse. Elle s’est opposée à l’octroi de délai de paiement, M. [B] [S] n’ayant pas repris le paiement intégral de son loyer courant au jour de l’audience.
M. [B] [S] a comparu en personne. Il a reconnu la dette et demandé l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. M. [B] [S], s’est engagé à régler chaque mois 200 euros en plus de son loyer courant. Il a expliqué que sa situation financière allait évoluer à partir de mars 2026 après le renouvellement de son titre de séjour.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [B] [S] le 28 avril 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 29 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [B] [S] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen verse aux débats un décompte arrêté au 11 février 2026 dont il ressort que la dette est de 4 398,10 euros après déduction des frais de procédure.
M. [B] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen la somme de 4 398,10 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 1 983,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
M. [B] [S] demande à bénéficier de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [B] [S] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Il ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, il convient d’accorder à M. [B] [S] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [B] [S] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 25 février 2021 concernant le logement situé 42, rue Pierre Renaudel, appartement n°25 à ROUEN (76100), donné en location à M. [B] [S] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 29 juin 2025 ;
DIT que M. [B] [S] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen la somme de 4 398,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2025 sur la somme de 1 983,92 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [B] [S] à s’acquitter de cette somme en 21 versements de 200 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 22ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [B] [S] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 42, rue Pierre Renaudel, appartement n°25 à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [B] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 486,71 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 avril 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 24 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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