TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/01402
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01402 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIB5
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
SA LOGEAL IMMOBILIERE
5 rue St Pierre
76190 YVETOT
Représentant : SCP BOBEE TESSIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN plaidant par Maître GRASSET
DEFENDEUR :
M. [V] [L]
44 rue de Lessard
76100 ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a donné à bail à M. [V] [L] un logement situé 44 rue de Lessard, Les jardins de Bammeville, appartement 103 à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel initial de 454,09 euros, outre une provision sur charges de 73,08 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 1 596,27 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 19 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 30 juillet 2025, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE a fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [V] [L] par acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, pour inexécution des obligations contractuelles soit le non-paiement des loyers et des charges ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [V] [L] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [V] [L] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner M. [V] [L] au paiement de la somme principale de 2 013,96 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats ;
-Condamner M. [V] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions et avec intérêts de droit, à compter du jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [V] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [V] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
À l’audience du 13 février 2026, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE était représentée par Maître [D], substitué par Maître GRASSET. Elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 1 080,54 euros au 1er février 2026, échéance de janvier incluse. Elle a indiqué qu’une reprise du versement du loyer courant était réalisée de manière irrégulière et que le locataire a versé 1 200 euros au mois de janvier. Elle s’est rapportée à l’appréciation du juge concernant l’octroi des délais de paiement, et s’est opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [V] [L], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SA LOGEAL IMMOBILIÈRE justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 04 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [V] [L] le 19 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 20 juillet 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [V] [L] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE verse aux débats un décompte arrêté au 1er février 2026, échéance de janvier incluse, dont il ressort que la dette est de 1 012,34 euros après déduction des frais d’assurance pour un montant de 35,20 euros car, si l’envoi d’un courrier en recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de la demande de justifier de l’assurance par le locataire et à sanctionner, de ce fait, son absence de réponse dans le délai imparti. Sont également déduits des frais correspondant à un contrat multi-services, d’un montant de 9 euros et à un détecteur de fumée d’un montant de 24 euros, non justifiés par le bailleur.
M. [V] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 1 012,34 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que M. [V] [L] a repris le paiement du loyer courant. Il lui est donc accordé des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [V] [L] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [V] [L] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 19 octobre 2021 concernant le logement situé 44 rue de Lessard, Les jardins de Bammeville, appartement 103 à ROUEN (76100), donné en location à M. [V] [L] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 20 juillet 2025 ;
DIT que M. [V] [L] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 1 012,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [V] [L] à s’acquitter de cette somme en 20 versements de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 21ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [V] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 44 rue de Lessard, Les jardins de Bammeville, appartement 103 à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [V] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 604,16 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 20 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 30 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [V] [L] à payer à la SA LOGEAL IMMOBILIÈRE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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