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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/01457


Vérifier : TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/01457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
25/01457
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d1ee195da062e09f7772

Texte de la décision

13,531 caractères

DOSSIER N° RG 25/01457 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NIR7

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

OPH ROUEN HABITAT
5 place du Général de Gaulle
76000 ROUEN
Représentant : Mme [I] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

M. [X] [H]
6 allée d’Evreux
76000 ROUEN
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 Février 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2022, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a donné à bail à M. [X] [H] un logement situé 6 allée d’Évreux, appartement 101 à ROUEN (76000), moyennant un loyer mensuel initial de 265,56 euros, outre une provision sur charges de 91,60 euros et de divers d’un montant de 3,08 euros.

Un commandement de payer la somme en principal de 1 460,80 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 21 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 24 juillet 2025, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN a fait assigner M. [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [X] [H] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [X] [H] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [X] [H] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
-Condamner M. [X] [H] au paiement de la somme principale de 1 856,63 euros au titre des arriérés de loyer et charges ;
-Condamner M. [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, jusqu’à la date de libération effective des lieux, outre revalorisation légale ;
-Condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [X] [H] au paiement de la somme de 131,77 euros au titre des dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 21 mai 2025.
-Ne pas écarter l’exécution provision de droit de la décision qui sera rendue compte tenu de la nature de l’affaire.

À l’audience du 13 février 2026, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN était représenté par Mme [S] [I] munie d’un pouvoir, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 1 463,67 euros arrêtée au 06 février 2026, échéance de février incluse. Elle a fait valoir que le locataire avait repris les paiements depuis décembre 2025, pour un montant mensuel de 150 euros. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délai de paiement et a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [X] [H], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [X] [H] le 21 mai 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22 juillet 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [X] [H] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 juillet 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN verse aux débats un décompte arrêté au 06 février 2026 dont il ressort que la dette est de 1 721,74 euros, échéance de février incluse dont il convient de déduire les frais de procédure, inclus dans les dépens, d’un montant de 268,07 euros, les frais d’assurance, d’un montant de 65,35 euros car, si l’envoi d’un courrier recommandé n’est pas exigé par le texte, il est indispensable à justifier de la bonne réception de la demande de justifier de l’assurance par le locataire, et à sanctionner de ce fait, son absence de réponse dans le délai imparti. La dette actualisée est donc de 1 388,32 euros.

M. [X] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN la somme de 1 388,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 1 460,80 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement

ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de Rouen est d’accord sur l’octroi de délais de paiement. Il ressort toutefois du décompte produit par le bailleur que le locataire a repris le versement depuis le mois de décembre mais que le montant versé mensuellement est de 150 euros, ce qui ne correspond pas au montant du loyer courant s’élevant à 395,37 euros et ce qui exclut la possibilité d’obtenir des délais en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Toutefois, aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

Il convient d’accorder à M. [X] [H] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [X] [H] qui succombe, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 juillet 2022 concernant le logement situé 6 allée d’Évreux, appartement 101, ROUEN (76000), donné en location à M. [X] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 22 juillet 2025 ;

DIT que M. [X] [H] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

CONDAMNE M. [X] [H] à payer à ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN la somme de 1 388,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 1 460,80 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISE M. [X] [H] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 60 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à M. [X] [H] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 6 allée d’Évreux, appartement 101 à ROUEN (76000) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour M. [X] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ROUEN HABITAT, OPH de la Ville de ROUEN pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE M. [X] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 395,37 euros ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 juillet 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 mai 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 24 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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