TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/01505
Vérifier : TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/01505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01505 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NJCB
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Mme [C] [D] épouse [B] et M. [K] [B]
22 route de Dieppe
76250 DEVILLE-LES-ROUEN
Représentant : Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
M. [L] [O]
1 bis sente aux Loups
76150 MAROMME
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 13 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2024, Mme [C] [D] épouse [B] et M. [K] [B] ont donné à bail à M. [L] [O] un logement situé 1 bis sente aux Loups à MAROMME (76150), moyennant un loyer mensuel initial de 778 euros, outre une provision sur charges de 62 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 972 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié au locataire le 14 mai 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 14 août 2025, Mme [C] [B] et M. [K] [B] ont fait assigner M. [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de M. [L] [O] par acquisition de la clause résolutoire ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [L] [O] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour M. [L] [O] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les locaux occupés par le locataire dans tel lieu que celui-ci désignera à ses frais conformément aux dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Supprimer ou subsidiairement réduire significativement le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
-Condamner M. [L] [O] au paiement de la somme principale de 4 597 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 31 août 2025, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner M. [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner M. [L] [O] à régler la somme de 459 euros au titre de la clause pénale insérée au bail ;
-Condamner M. [L] [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [L] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution de la présente décision ;
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À l’audience du 13 février 2026, Mme [C] [B] et M. [K] [B] étaient représentés par Maître Stéphanie BEAUREPAIRE, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 9 658,25 euros au 11 février 2026.
M. [L] [O], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Mme [C] [B] et M. [K] [B] justifient avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 18 août 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [L] [O] le 14 mai 2025. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d'ordonner à M. [L] [O] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Mme [C] [B] et M. [K] [B] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [C] [B] et M. [K] [B] ou à leur mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [C] [B] et M. [K] [B] versent aux débats un décompte arrêté au 11 février 2026 dont il ressort que la dette est de 9 658,25 euros.
M. [L] [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de le condamner à payer à Mme [C] [B] et M. [K] [B] la somme de 9 658,25 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 2 972 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
L'article 4 i de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « est réputée non écrite toute clause : qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble. »
En l'espèce, Mme [C] [B] et M. [K] [B] sont donc déboutés de leur demande en paiement au titre de la clause pénale insérée au bail.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [L] [O] qui succombe, est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [L] [O] à payer à Mme [C] [B] et M. [K] [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [C] [B] et M. [K] [B] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 26 novembre 2024 concernant le logement situé 1 bis sente aux Loups à MAROMME (76150), donné en location à M. [L] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 26 juin 2025 ;
DIT que M. [L] [O] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [L] [O] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 1 bis sente aux Loups à MAROMME (76150) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Mme [C] [B] et M. [K] [B] de leur demande de réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civile d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour M. [L] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Mme [C] [B] et M. [K] [B] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE M. [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 846,78 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à Mme [C] [B] et M. [K] [B] la somme de 9 658,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 2 972 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE Mme [C] [B] et M. [K] [B] de leur demande en paiement au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE M. [L] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 mai 2025, de la signification de l’assignation du 14 août 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE M. [L] [O] à payer à Mme [C] [B] et M. [K] [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.