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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/01956


Vérifier : TJ 76540, 17 avr. 2026, RG 25/01956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/04/2026
Numéro
25/01956
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d20f195da062e09f7863

Texte de la décision

12,878 caractères

DOSSIER N° RG 25/01956 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMY4

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026


DEMANDERESSE :

SA LE FOYER DU TOIT FAMILLILAL
19 rue Jean Richard
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
Représentant : Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN plaidant par Maître BARON

DEFENDEUR :

M. [R] [F]
4B rue du Thuit Anger
76500 ELBEUF
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 13 février 2026

JUGE : Agnès PUCHEUS

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2022, la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL a donné à bail à M. [R] [F] un logement situé 4B rue du Thuit Anger à ELBEUF (76500) ainsi qu’un garage, moyennant un loyer mensuel initial de 321,01 euros pour le logement et 16,52 euros pour le garage, outre une provision sur charges.

Un commandement de payer la somme en principal de 2 431,08 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 12 février 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 9 octobre 2025, la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL a fait assigner M. [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [R] [W] par acquisition de la clause résolutoire;
-Constater la résiliation du contrat de location du garage ;
-Constater la résiliation du contrat de location, celui-ci n’ayant pas justifié dans le délai d’un mois avoir souscrit un contrat d’assurance contre les risques locatifs ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [R] [F] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
-Condamner M. [R] [F] au paiement de la somme principale de 3 861,64 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 30 juin 2025 ;
-Condamner M. [R] [F] à lui payer les loyers et charges dus entre le 30 juin 2025 et jusqu’à la résiliation du bail ;
-Condamner M. [R] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Dire que la décision sera transmise au représentant de l’État dans le département ;
-Condamner M. [R] [F] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner M. [R] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais d’éviction et le coût des courriers de mise en demeure,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

À l’audience du 13 février 2026, la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL était représentée par Maître [V] qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a maintenu la demande de constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance et a actualisé la dette à la somme de 5 169,60 euros au 31 décembre 2025.

M. [R] [F] a comparu en personne. Il a indiqué avoir souscrit une assurance pour les risques locatifs et pouvoir en justifier. Il a également précisé avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 28 octobre 2025, une décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été rendue le 6 janvier 2026. Il a demandé à pouvoir rester dans les lieux.

M. [R] [F] a été autorisé à produire un justificatif de l’assurance contre les risques locatifs dans le cours du délibéré ce qu’il a fait.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 10 octobre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 12 février 2025.

M. [R] [F] a produit un avis de renouvellement de son assurance, établi le 7 mars 2025, comportant un appel à cotisation pour la période allant du 15 avril 2025 au 15 avril 2026. La mention du renouvellement atteste que M. [R] [W] était bien assuré entre le 1er janvier 2025 et le 15 avril 2025 et que l’assurance a été renouvelée le 15 avril 2025 pour une année. Il convient donc de débouter la bailleresse de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [R] [F] le 12 février 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois et ce même si le montant de la dette mentionnée dans le commandement n’est pas exact, un paiement ayant été effectué le 31 janvier 2025, d’un montant de 1 000 euros.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 13 avril 2025. La recevabilité du dossier de surendettement de M. [R] [F] étant intervenue postérieurement, elle est sans effet.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

La SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL produit un décompte arrêté au 31 décembre 2025 aux termes duquel M. [R] [F] reste lui devoir la somme de 5 169,60 euros. M. [R] [F] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel imposée par la commission de surendettement le 6 janvier 2026 ce qui a pour conséquence l’effacement de la dette à cette date. La dette inscrite au dossier n’était que de 4 662,40 euros et M. [R] [F] a payé la somme de 1 100 euros le 12 février 2026. La dette est donc soldée.

L’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
« Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. […]
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »

En l’espèce, les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant un délai de deux ans à compter du 6 janvier 2026, étant rappelé que tout défaut de paiement du loyer et des charges courants justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l'expulsion de M. [R] [F] à défaut de départ volontaire ainsi que sa condamnation au paiement de l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 13 avril 2025 jusqu'à complète libération des lieux.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [R] [F] est condamné aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [R] [F] à payer à la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL recevable en sa demande en résiliation de bail ;

DÉBOUTE la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL de sa demande en résiliation du bail pour défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 13 avril 2022 concernant le logement situé 4B rue du Thuit Anger à ELBEUF (76500), donné en location à M. [R] [F] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 13 avril 2025 ;

DIT que M. [R] [F] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DÉBOUTE la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL de sa demande en paiement de la dette locative ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant deux ans à compter de la décision de la commission de surendettement du 6 janvier 2026 ;

DIT que si M. [R] [W] paie le loyer et les charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité due au titre du loyer et des charges courantes, restée impayée justifiera :
-que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
-qu'à défaut pour M. [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu'en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
-que M. [R] [F] soit condamné à verser à la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 13 avril 2025 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 février 2025, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 9 octobre 2025 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SA LE FOYER DU TOIT FAMILIAL la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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