TJ 41018, 31 août 2026, RG 23/02203
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 31 Août 2026
N° RG 23/02203 - N° Portalis DBYN-W-B7H-ELPJ
N° : 26/00376
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] [M] [H]
née le 03 Mai 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté dans la procédure par Me Marie QUESTE (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Vinciane REGNIER (Avocat au barreau de BLOIS)
PARTIEE INTERVENANTEE :
Madame [F] [N] épouse [V]
née le 30 Septembre 1947 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Angela VIZINHO-JONEAU (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2026,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance lors des débats de Catherine AMELOT, Adjoint faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier
EXPEDITIONS : Me Marie QUESTE, Me Angela VIZINHO-JONEAU
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [H] est propriétaire d'un bien immobilier, situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section AD, numéro [Cadastre 1].
Monsieur [T] [K] est propriétaire d'un bien immobilier, situé [Adresse 5] à [Localité 5], cadastré section AD, numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Par requête, reçue au greffe le 21 juin 2023, Madame [G] [H] a saisi le tribunal judiciaire de BLOIS aux fins de voir :
- condamner Monsieur [T] [K] à " couper les branches d'arbres au-dessus de chez moi et nettoyer, débarrasser toutes les ronces qui envahissent le haut de mon terrain. Arracher les jeunes arbres qui poussent le long de la clôture ",
- condamner Monsieur [T] [K] à payer à Madame [G] [H] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a été retenue à l'audience du 23 avril 2025, à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
Aux termes de ses " conclusions récapitulatives n° 2 ", régulièrement déposées à l'audience du 23 avril 2025 et auxquelles son conseil s'est rapporté, Madame [G] [H] demandait au tribunal de :
- condamner Monsieur [K] à procéder, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à l'abattage du chêne de grande dimension accolé à la clôture séparative de Madame [H] compte tenu de sa dangerosité,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [K] à procéder, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à l'élagage et la réduction à une hauteur de 2 mètres du chêne de grande dimension accolé à la clôture séparative de Madame [H],
En tout état de cause :
- condamner, au surplus, Monsieur [K] à procéder, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à :
- l'élagage de toutes les branches des arbres dépassant sur le fonds de Madame [H],
- l'arrachage des pieds de ronces dont les rejets dépassent sur le fonds de Madame [H],
- condamner Monsieur [K] à verser à Madame [H] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation des troubles anormaux de voisinage occasionnés,
- condamner Monsieur [K] à verser à Madame [H] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] aux dépens comprenant les procès-verbaux de constat dressés par Maître [X], commissaire de justice à [Localité 6], les 06 février, 26 juin et 02 octobre 2024,
- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses " conclusions en défense récapitulatives n° 4 ", régulièrement déposées à l'audience du 23 avril 2025 et auxquelles son conseil s'est rapporté, Monsieur [T] [K] sollicitait du tribunal qu'il :
- déclare les demandes de Monsieur [K] recevables et bien fondées,
- rejette tout moyen, fin et conclusion contraires,
- déclare Madame [H] irrecevables en l'intégralité de ses demandes,
- déboute Madame [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamne Madame [H] et Madame [V] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne Madame [H] et Madame [V] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures sus visées pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 juillet 2025, le tribunal a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, a dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 12 novembre 2025 à 9h00, a sursis à statuer, dans cette attente, sur le surplus des demandes des parties et a réservé les dépens.
La mesure de médiation a eu lieu.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs reports à la demande des parties et a été rappelée à l'audience du 27 mai 2026, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils respectifs.
A cette audience, le conseil de Madame [G] [H] a indiqué se désister de ses demandes d'abattages et d'élagages d'arbres sous astreinte et maintenir uniquement sa demande de dommages et intérêts et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de Monsieur [T] [K] s'est opposé à ces demandes.
Il convient à ce stade de préciser qu'à l'audience du mois d'avril 2025, le conseil de Madame [F] [N] épouse [V] a indiqué se désister des demandes formulées par cette dernière et ne plus intervenir pour elle. Le tribunal, dans son jugement du 9 juillet 2025, a ainsi dit n'y avoir lieu à statuer sur l'intervention volontaire de Madame [F] [N] épouse [V] et dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées par Monsieur [T] [K] à l'encontre de Madame [F] [N] épouse [V].
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement par Madame [G] [H] de ses demandes principales et subsidiaires d'abattages, d'élagages et d'arrachages sous astreinte
Compte tenu de la médiation intervenue entre les parties, Madame [H] a indiqué à l'audience se désister de ses demandes principales et subsidiaires.
Il convient de lui en donner acte.
Sur la demande de Madame [H] de condamnation de Monsieur [K] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des troubles anormaux de voisinage occasionnés
L'article 1240 du code civil dispose :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Il est constant que l'évaluation de ce dommage doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision.
En l'espèce, Madame [H] produit des factures relatives à des travaux de tonte, d'entretien, de nettoyage de gouttières. D'une part, ces pièces datent de l'année 2024 et de février 2025 pour la plus récente. D'autre part, Madame [H] ne rapporte pas la preuve que ces factures ont été émises pour ôter ou ramasser des feuilles des arbres appartenant à Monsieur [K] [T], et non à son propre jardin.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [K].
Sur les autres demandes
Compte tenu de la mesure de médiation, il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni au profit de l'une ou de l'autre des parties.
Chacune des parties conservera enfin la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Madame [G] [H] de son désistement de ses demandes principales et subsidiaires d'abattages, d'élagages et d'arrachages d'arbres sous astreinte formulées à l'encontre de Monsieur [T] [K] ;
DEBOUTE Madame [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Jugement prononcé le 31 Août 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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