TJ 38053, 20 août 2026, RG 26/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
Date : 20 Août 2026
Minute : 26/
N° RG 26/00112 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRP2
- R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [A]
née le 13 Juillet 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
d’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M] exerçant sous le nom RP COUVREUR (SIREN n° [Numéro identifiant 1]), demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Juillet 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée, lors des débats de Madame GALLIFET, Greffière, et lors de la mise à disposition de Madame ACACIA, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
Ccc le :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2026 à monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial RP COUVREUR, à la demande de Madame [V] [A] ;
Vu les notes de l'audience du 16 juillet 2026, à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans son assignation;
Bien que régulièrement cité à l'étude de commissaire de justice, monsieur [E] [M] est défaillant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;
Sur la recevabilité
En l'espèce, aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande ; la cause étant susceptible d'appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire ;
Sur la demande d'expertise
Il est établi par les éléments versés au dossier que suivant devis acceptés les 25 novembre 2024, 13 décembre 2024 et 1er février 2025, Madame [V] [A] a confié à l'entreprise RP COUVREUR, la remise en état de la toiture de sa maison d'habitation sise [Adresse 1], [Localité 4] ;
Madame [A] déplorant de nombreuses infiltrations d'eau en toiture postérieurement aux travaux sollicite une mesure d'expertise judiciaire ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc à la demanderesse de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
Madame [V] [A] produit un rapport d'expertise amiable en date du 28 octobre 2025 relevant diverses malfaçons et non-façons et émettant des doutes concernant l'efficacité du traitement de la charpente facturé par le défendeur ;
En outre, il relève que le diagnostic effectué par monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial RP COUVREUR, concernant l'état des tuiles de la toiture était erroné, l'expert précisant ne pas être en capacité de chiffrer certains dégâts des eaux, notamment la réfection des auréoles et du plafond d'une chambre ;
Au regard de ce qui précède, rien ne permet dès lors de considérer qu'une instance au fond à l'encontre du défendeur serait manifestement irrecevable ; pour autant, la date d'apparition des désordres allégués et l'évaluation de la responsabilité du défendeur ainsi que l'évaluation précises des dommages, sont inconnues et ne pourront être déterminées qu'à dire d'expert ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, selon mission précisée au dispositif ci-après et aux frais avancés de la demanderesse, dans l'intérêt desquels l'expertise est en l'état ordonnée ;
Sur les demandes accessoires
En l'absence de partie perdante il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;
Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de Madame [V] [A] et de monsieur [K] [M], exerçant sous le nom commercial RP COUVREUR ;
Confions cette expertise à :
Monsieur [C] [N], [Adresse 3],
[Localité 1],
Mèl : [Courriel 1], Tél. : [XXXXXXXX01]
expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel GRENOBLE,
avec mission de :
- se rendre sur place [Adresse 1], [Localité 4], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
- entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l'exercice de sa mission,
- dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités allégués dans l'assignation et dans l'expertise amiable en date du 28 octobre 2025, existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d'apprécier les préjudices subis tant matériels qu'immatériels ;
- donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par les défendeurs ;
- préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils l'affectent en l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ou ne génèrent pas d'impropriété à destination dire s'ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
- préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager ;
- donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d'exploitation subis du fait de ces désordres ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l'expertise se fera aux frais avancés par Madame [V] [A] qui devra consigner une somme de 3 000 euros au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026, sous peine de caducité de l'expertise ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 13 février 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Déboutons Madame [V] [A] de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l'état Madame [V] [A] aux dépens de l'instance.
Ainsi rendu le vingt août deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Alexandra ACACIA, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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