TJ 54099, 24 août 2026, RG 26/00053
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [L] [Q]
Dossier n° N° RG 26/00053 - N° Portalis DBZD-W-B7K-CTRV
ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Août 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. EUROPELLET
RCS DE [L] [Q] : 794 633 719
représentée par sa Présidente Madame [K] [A] pour ce domiciliée audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. BAILLY SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier GIRARDOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Madame Laurence CORROY,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS EUROPELLET a acquis, le 19 avril 2023, un véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 1] dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat auprès de la SAS [Adresse 3].
Par acte en date du 13 mars 2026, la SAS EUROPELLET a fait assigner la SAS [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Elle sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise et la suspension du versement des loyers jusqu'au dépôt du rapport d'expertise et de la détermination de la cause des dysfonctionnements. A titre subsidiaire, elle sollicite du juge des référés qu'il l'autorise à verser les loyers entre les mains d'un commissaire de justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
A l'appui de sa demande, la SAS EUROPELLET expose justifier d'un intérêt légitime à l'organisation de cette mesure d'expertise, en ce que, après son acquisition, et à compter d'avril 2024, le véhicule a rencontré des avaries et que, à plusieurs reprises, la société défenderesse a effectué des réparations, en vain. Par la suite, une expertise contradictoire a été réalisée, qui a permis d'écarter tout fait extérieur de type pollution du carburant comme le laissant pourtant entendre la SAS [Adresse 3], le véhicule étant toutefois toujours inutilisable. La SAS EUROPELLET soutient ainsi que l'expertise judiciaire aura pour but de qualifier les désordres et de déterminer les responsabilités, ce qui pourra ultérieurement impliquer le constructeur du véhicule, sans pour autant que la SAS [Adresse 3] puisse d'ores et déjà affirmer que des mises en cause soient nécessaires à ce stade. Par ailleurs, et en raison de son trouble de jouissance, la SAS EUROPELLET demande à être autorisée à cesser le versement des loyers, à titre provisoire, mesure qui ne porte pas atteinte au principe de l'exécution de ses obligations contractuelles.
Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 19 juin 2026, la SAS [Adresse 3] indique émettre protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée, qui ne devra toutefois pas concerner l'évaluation des préjudices, et sollicite que la SAS EUROPELLET soit déboutée sa demande de suspension du versement des loyers.
A l'appui de ses prétentions, la SAS [Adresse 3] rappelle qu'elle n'est en aucun cas le constructeur du véhicule et qu'elle ne saurait donc répondre d'un vice de fabrication ou de toute désordre intrinsèque au véhicule tel que le premier expert l'a indiqué. S'agissant de la demande de suspension du paiement des loyers, elle soutient que le juge des référés, du fait de l'existence d'une contestation sérieuse sur ce point, ne saurait neutraliser une obligation de paiement, ce qui reviendrait à reconnaitre la responsabilité de la SAS CAR AVENUE BAILLY.
Après renvois et à l'issue des débats à l'audience du 6 juillet 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d'instruction
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l'urgence ou à l'absence de contestation sérieuse n'est requise en la matière. Si les dispositions de l'article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, même en présence d'un motif légitime.
L'appréciation du motif légitime de nature à justifier l'organisation d'une mesure d'instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l'action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l'échec.
Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'apprécier si les critères du référé aux fins d'expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n'a toutefois aucune autorité de chose jugée à l'égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d'expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l'appui de la demande d'expertise.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise figurant au dossier, qui a essentiellement consisté à analyser le carburant, que la cause de la panne du véhicule n'est pas déterminée, sauf à dire qu'elle est intrinsèque au véhicule en ce qu'elle ne vient pas d'un fait extérieur. Lors de cette expertise, aucune constatation technique n'a été réalisée sur le véhicule, qui n'a pas été démarré, et dont le moteur n'a pas été démonté. De ce fait, la nature et l'origine des désordres ne sont pas déterminées, et, en ce sens, la SAS EUROPELLET justifie bien d'un motif légitime à voir cette expertise ordonnée au contradictoire de la SAS [Adresse 3], son partenaire contractuel, également titulaire d'un contrat d'entretien sur le véhicule et qui est déjà intervenue pour des réparations vaines suite à la survenance des premières avaries.
Dans ces conditions, la demande de la SAS EUROPELLET est recevable et il convient d'ordonner une mesure d'expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de suspension des loyers
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite?; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il sera rappelé que la contestation sérieuse doit s'apprécier selon le caractère manifeste, l'évidence du droit revendiqué. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation est ainsi sérieuse lorsqu'elle paraît susceptible de prospérer au fond. Ainsi, le juge des référés se voit-il notamment, par principe, refuser le pouvoir d'interpréter les termes d'une police d'assurances, les mentions obscures d'une publicité, une clause contractuelle ambiguë ou de déterminer l'intention des parties.
En l'espèce, il est constant qu'en l'état du litige, l'origine de l'avarie du véhicule n'est pas déterminée. La détermination des responsabilités éventuelles relèvera ensuite d'une procédure au fond, dont l'introduction n'est jamais certaine à l'issue d'une mesure d'expertise en référé. Si la SAS EUROPELLET se trouve effectivement privée de la jouissance de son véhicule, il sera constaté qu'elle ne produit pas le contrat qui la lie à la SAS CAR [Adresse 4], ce qui ne permet pas de savoir si des causes de suspension des paiements sont contractuellement prévues et, le cas échéant, pour quels motifs. Par ailleurs, la proposition subsidiaire de la SAS EUROPELLET ne saurait être accueillie non plus, l'échéance de la fin d'une procédure au fond comme date de fin de la suspension des loyers ne pouvant, compte tenu de son caractère aléatoire jusque dans son introduction même, conditionner une telle atteinte à l'exécution des obligations des parties.
En conséquence, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de suspension de paiement des loyers formées par la SAS EUROPELLET.
Sur les dépens
L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s'agit d'une obligation, de sorte que toute demande tendant à "réserver" les dépens doit être rejetée. L'article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d'être ultérieurement modifiée, dans le cadre d'une éventuelle instance au fond qu'une des parties diligenterait sur la base des conclusions d'expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient de condamner la SAS EUROPELLET aux dépens de la présente instance.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORGANISONS une mesure d'expertise entre la SAS EUROPELLET d'une part et la SAS CAR [Adresse 4] d'autre part ;
Commettons pour y procéder :
[G] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 1]
En qualité d'expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de NANCY, qui aura pour mission de:
" Entendre les parties et tout sachant ;
" Recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d'instruction ;
" Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l'adjonction des services d'un sapiteur d'une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d'une telle adjonction ;
" Se faire communiquer tous documents utiles ;
" Procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 1] susceptible de se trouver dans les locaux de société [Adresse 6] (54) - point à revérifier avec les parties ;
" Examiner les désordres expressément allégués dans l'assignation, dire s'ils existent, les décrire avec précision, en indiquer la nature technique, l'importance et les conséquences sur le véhicule, et rechercher la ou les causes et origines techniques en expliquant s'ils relèvent d'une problématique de d'utilisation, ou de toute autre cause ; rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
" Rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences sur le véhicule et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
" Rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans I'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
" Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et indiquer si de tels dysfonctionnements pouvaient être décelés par un professionnel ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; A ce titre, faire toute observation utile s'agissant du procès-verbal de contrôle technique établi avant la vente ;
" Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement ou d'une transformation, leur conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ;
" Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
" Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
" Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
" A l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
" En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
" En les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises d'une éventuelle demande de consignation complémentaire qui s'en déduit ;
" en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l'identité et l'adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans les désordres constatés et dont l'intervention à la procédure permettrait d'apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d'envisager l'extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d'expertise à intervenir ;
o déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de HUIT MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
o Dresser de l'ensemble de ses investigations un rapport qu'il adressera aux parties, dans les DOUZE MOIS de l'avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
DISONS qu'une consignation d'un montant de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Val de Briey par la SAS EUROPELLET, à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 31 octobre 2026, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
- la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d'aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
- la rémunération de l'expert à hauteur de DEUX MILLE EUROS sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que les opérations d'expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie, en application de l'article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DISONS n'y AVOIR LIEU à REFERE sur la demande de suspension du paiement des loyers présentée par la SAS EUROPELLET ;
CONDAMNONS la SAS EUROPELLET aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement ou ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
[L] [Q], le 27 août 2026
P/ le Directeur de Greffe
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