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TJ 06088, 28 août 2026, RG 26/01416


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01416
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d78f195da062e09f9242

Texte de la décision

7,319 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [X] NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 28 Août 2026

N° RG 26/01416 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RGZE

Grosse délivrée
à Me [X] VALKENAERE

Expédition délivrée
à Mme [I]

le

DEMANDERESSE:

S.A. FRANFINANCE
Venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE substituée par Me Elyes KSIA, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (06)
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION [X] LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 11 juin 2014, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [D] [I] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5]. Aux termes de ce contrat n°35198093268, celle-ci a bénéficié d’un prêt personnel d’un montant de 36 000 euros remboursable par 84 mensualités de 550,40 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 7,40 %.

Les fonds ont été débloqués le 19 juin 2014.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Mme [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- condamner Mme [D] [I] à lui payer la somme de 4 735,82 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 18 décembre 2024,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [D] [I] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.

Bien que régulièrement citée à étude, Mme [D] [I] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L’affaire est mise en délibéré au 28 août 2026.

MOTIVATION [X] LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut, la décision étant en dernier ressort et la citation n'a pas été délivrée à personne.

I. Sur la recevabilité de l’action

Sur la forclusion

L'article L. 141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation.

L’article L. 311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 25 novembre 2015, soit plus de deux ans avant les premières procédures de surendettement.

La citation en justice ayant été introduite le 9 décembre 2025, soit plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA FRANFINANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SA FRANFINANCE partie perdante à la présente procédure sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE l’action formulée par la SA FRANFINANCE, concernant le crédit n°35198093268 souscrit le 11 juin 2014 entre d’une part la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et d’autre part Mme [D] [I], irrecevable au titre de la forclusion ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,

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