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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 28 août 2026, RG 26/01398


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Date
28/08/2026
Numéro
26/01398
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d7eb195da062e09f9493

Texte de la décision

13,139 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 28 Août 2026

N° RG 26/01398 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RGXG

Grosse délivrée
à Me HARROP

Expédition délivrée
à M. [X]

le

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [V] [L]
né le 15 Juin 1987 à [Localité 1] (AFRIQUE DU SUD)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Nathalie HARROP substituée par Me Lucile GASNOT, avocates au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [E] [X]
né le 02 Avril 1979 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [L] est propriétaire local à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, M. [H] [L] a fait signifier à M. [E] [X] un commandement de payer concernant un bail verbal, pour un montant en principal de 9 551 euros au titre des loyers et charges impayés.

La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 30 septembre 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, M. [H] [L] a fait assigner M. [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins de voir:
- constater la formation d’un bail verbal entre les parties ;
- prononcer la résiliation judiciaire du bail pour impayé locatif;
- ordonner l'expulsion de M. [E] [X] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,
- autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ,
- condamner M. [E] [X], au paiement des sommes suivantes:
9 551 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au 31 août 2025une indemnité d'occupation mensuelle égale à 710 euros à compter du 1er septembre 2025 jusqu'à la libération effective des lieux loués,3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 17 décembre 2025.

Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en acquisition de la clause résolutoire.

A l’audience, M. [H] [L] comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 16 651 euros au 25 juin 2026.

Bien que régulièrement cité à étude, M. [E] [X] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 28 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

A titre liminaire, il convient de rappeler :
- qu'en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
- que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.

Sur l’existence d’un contrat de bail verbal :

Aux termes de l’article 1709 du code civil le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

Le bail peut être verbal, l'écrit n'étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d'un commencement d'exécution, la preuve de l'existence d'un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux.

M. [H] [L] sollicite la résiliation du contrat de bail verbalement formé entre les parties. A ce titre, le demandeur fait état d’un contrat de bail verbal souscrit avec M. [E] [X], ce dernier ayant aménagé dans les lieux depuis le 19 septembre 2019.

En l'espèce, il ressort de l’acte d’assignation du 3 décembre 2025 et du commandement de payer du 30 septembre 2025 que M. [E] [X] réside dans le local d’habitation sis [Adresse 2], [Localité 4], élément corroboré par le nom du défendeur sur la boîte aux lettres et sur l’interphone et confirmé par le voisinage.

La seule preuve de l’occupation des lieux, équivoque par nature, est insuffisante. Il est nécessaire de rapporter la preuve d’une occupation en qualité de locataire, généralement en produisant des quittances de loyer ou toute autre preuve de paiement d’un loyer au propriétaire.

Le demandeur verse au débat des échanges de SMS attribués aux parties d’août 2024 à septembre 2025. À la lecture de ces SMS le RIB de M. [E] [X] permet de l’identifier comme étant le destinataire des échanges. Il ressort de la conversation que M. [H] [L] et M. [E] [X] se connaissent et s’échangent mutuellement des services, voire de l’argent. Néanmoins, sur cette période d’un an il y a peu de messages où M. [H] [L] réclame le paiement du loyer, alors même que son décompte ne fait état que d’un seul versement par le locataire en novembre 2024 et d’une dette de 8 740 euros.

Si dans les SMS M. [E] [X] ne semble pas contester l’existence d’une dette à son égard, le demandeur ne verse aucune justificatif sur l’exécution des obligations de paiement du loyer par M. [E] [X] depuis l’occupation des lieux en septembre 2019 jusqu’au début de l’arriéré invoqué.

D’ailleurs, ce manque de transparence est assumé par le demandeur qui reconnaît dans ses SMS ne pas vouloir créer de soupçons avec sa banque sur son relevé de compte.

Ainsi, les échanges de SMS ne peuvent suffire à établir la reconnaissance par le défendeur du versement d’un loyer mensuel au profit de M. [H] [L].

Par conséquent il convient de débouter M. [H] [L] de sa demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail verbal.

Par ailleurs, en l’absence de tout contrat de bail, il convient de débouter le demandeur de sa demande au titre d’un arriéré locatif.

Sur la demande d’expulsion :

L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

L’article L 412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Son alinéa 2 énonce toutefois que ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

En l’espèce, il est constant qu’il n’existe pas de contrat de bail signé entre les parties. Pour autant, M. [E] [X] ne dispose d’aucun droit ni titre pour demeurer dans le logement litigieux

L’expulsion de M. [E] [X] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

M. [H] [L] ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle , au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation :

Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .

En l'espèce, le demandeur ne verse aucun élément permettant d’évaluer la valeur locative réelle du logement litigieux.

Dès lors, faute d’élément probant permettant d’évaluer la valeur locative de l’appartement, il convient de débouter M. [H] [L] de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires :

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [H] [L] partie perdante sera condamnée aux dépens.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

M. [H] [L], partie perdante, sera déboutée sa demande au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [H] [L] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail ;

en l’absence de tout contrat de bail ORDONNE à M. [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [H] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DÉBOUTE M. [H] [L] de sa demande de voir ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

DÉBOUTE M. [H] [L] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;

DÉBOUTE M. [H] [L] de sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif ;

DÉBOUTE M. [H] [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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