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TJ 06088, 28 août 2026, RG 25/00739


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Date
28/08/2026
Numéro
25/00739
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95d7fc195da062e09f94fa

Texte de la décision

17,622 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [B] [I] c/ [O] [L], [M] [C], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

MINUTE N° 2026/486
Du 28 Août 2026

2ème Chambre civile
N° RG 25/00739 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QE5N

Grosse délivrée à
Me France CHAMPOUSSIN
Me Hervé ZUELGARAY

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 26 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

Madame [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 29 janvier, 3 et 7 février 2025, Mme [B] [I] a fait assigner M. [O] [L], la SA AXA FRANCE IARD et M. [C] [M] devant le Tribunal judiciaire de Nice.
L'acte de signification destiné à M. [C] [M] a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 7 février 2025.

Mme [B] [I], aux termes de ses dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
condamner in solidum M. [L] et M. [C] [M] à réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard ;condamner in solidum M. [L] et M. [C] [M] et la compagnie AXA à payer à Mme [I] la somme de 20 000 € au titre de son préjudice de jouissance ; somme à parfaire au jour de la réalisation des travaux ;condamner in solidum M. [L] et M. [C] [M] et la compagnie AXA à payer à Mme [I] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
débouter Madame [I] de sa demande formée au titre de son préjudice de jouissance ;débouter Madame [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC ;débouter Madame [I] de sa demande de remboursement des frais de l’expertise judiciaire ;débouter Madame [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

M. [O] [L] et M. [C] [M] n'ont pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 20 février 2026 par ordonnance du 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de comparution de M. [O] [L] et M. [M] [C]

L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de M. [O] [L] et M. [M] [C] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant à Mme [B] [I].

Sur la responsabilité de M. [L] et de M. [C] [M]

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Mme [I] expose être propriétaire d'un appartement à [Localité 5] et avoir subi depuis le 20 août 2021 des dégâts des eaux provenant de l'appartement de M. [O] [L], qui aurait été occupé par M. [C] [M].
Suite aux dommages subis, Mme [I] sollicite la réalisation de travaux sous astreinte, outre la réparation des préjudices subis, auprès de M. [O] [L] en qualité de propriétaire, M. [C] [M] en qualité d'occupant des lieux, et la compagnie AXA, en qualité d'assureur de M. [L].

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 6 novembre 2024 que le bien immobilier de Mme [I] subit des infiltrations d'eau provenant de l'appartement de M. [L].
L'expert a retenu que les causes des désordres sont :
une fuite par débordement des eaux usées dues à une obstruction de l'évacuation de la cuisine chez M. [L], la mise en eau de l'évier ayant généré un débordement depuis l'évacuation des lave-vaisselle et lave-linge ;une fuite de la cabine de douche, l'eau s'infiltrant à travers les joints de la paroi de douche avec le mur, et se répandant au sol.
L'expert conclut qu'il est nécessaire de procéder à une réfection complète de l'évacuation de la cuisine collectant les eaux usées de l'évier, du lave-linge, du lave-vaisselle et du groupe de sécurité du cumulus. Il ajoute que le réseau d'évacuation devra être raccordé à la colonne de chute en respectant les règles de l'art et la réglementation. La pente de l'évacuation devra en outre ne pas être inférieure à 2 centimètres par mètre. Il sera également nécessaire de procéder à la réfection de l'étanchéité de la zone de douche.

S'agissant des responsabilités, l'expert retient que les désordres sont dus :
pour un tiers à la vétusté des ouvrages ;pour un tiers à une mauvaise mise en œuvre de la canalisation d'évacuation de la cuisine dont la pente insuffisante a conduit à une obstruction partielle de l'évacuation ;pour un tiers à une négligence dans l'entretien et une mauvaise surveillance de l'évacuation de la cuisine et de l'étanchéité de la paroi de douche par les occupants du logement.
S'agissant de M. [C] [M], les seuls éléments relatifs à son occupation du bien sont le rapport expert'[J] du 10 juin 2022 et qui mentionne une occupation du bien par M. [C] [M] et le rapport d'expertise judiciaire qui mentionne également cette occupation lors des trois accedits. Néanmoins il n'est versé aux débats aucun contrat de bail, de sorte que la date d'arrivée de M. [C] [M] dans les lieux est inconnue, alors que les dommages ont débuté le 20 août 2021. Aucun élément ne permet d'identifier l'occupant à cette date. Il sera en outre précisé que l'acte de signification destiné à M. [C] [M] à l'adresse où se situe l'immeuble a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses puisqu'aucun élément n'a permis au commissaire de justice en charge de la signification, de déterminer que M. [C] [M] se trouvait sur place. Le courrier recommandé avec avis de réception et la lettre simple adressés à M. [C] [M] par le commissaire de justice ont également été retournés à ce dernier, avec la mention selon laquelle le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée.
En conséquence, en l'absence d'éléments probants sur l'occupation du bien par M. [C] [M] et notamment en l'absence de tout élément sur une date d'arrivée et de départ, il n'est pas démontré que ce dernier aurait commis une faute permettant d'engager sa responsabilité au sens de l'article 1240 précité.

Les demandes formulées à l'encontre de M. [C] [M] seront ainsi rejetées.

S'agissant de M. [L], il est propriétaire du bien d'où proviennent les fuites d'eau. Il est démontré que ces fuites proviennent de la vétusté des ouvrages, une mauvaise mise en œuvre de la canalisation d'évacuation de la cuisine et une négligence dans l'entretien ainsi qu'une mauvaise surveillance de l'évacuation de la cuisine et de l'étanchéité de la paroi de douche.

Dès lors, M. [L], propriétaire des lieux, a commis une faute qui est directement à l'origine des dommages subis par Mme [I].
Sa responsabilité se trouve ainsi engagée.

Sur la demande tendant à la réalisation des travaux

Mme [I] sollicite la condamnation in solidum de M. [L] et M. [C] [M] à réaliser sous astreinte les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

Pour les motifs ci-dessus exposés, la demande formulée à l'encontre de M. [C] [M] sera rejetée.

En revanche, M. [L] sera condamné à réaliser lesdits travaux. Comme il l'a été précédemment relevé, aux termes de son rapport, l'expert conclut qu'il est nécessaire de procéder à une réfection complète de l'évacuation de la cuisine collectant les eaux usées de l'évier, du lave-linge, du lave-vaisselle et du groupe de sécurité du cumulus. Il ajoute que le réseau d'évacuation devra être raccordé à la colonne de chute en respectant les règles de l'art et la réglementation. La pente de l'évacuation devra en outre ne pas être inférieure à 2 centimètres par mètre. Il sera également nécessaire de procéder à la réfection de l'étanchéité de la zone de douche.

M. [L] sera ainsi condamné à réaliser ces travaux. A défaut de complète exécution passé le délai de 4 mois après la signification du présent jugement, M. [L] sera redevable envers Mme [I] d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard qui courra durant six mois.

Sur la demande formulée au titre du préjudice de jouissance

Mme [I] sollicite la condamnation in solidum de M. [L], M. [C] [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer la somme de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la réalisation des travaux.

Aucune faute au sens de l'article 1240 n'étant démontrée à l'égard de M. [C] [M], la demande formulée à son encontre sera rejetée.

Par ailleurs, la SA AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de cette demande, au motif d'une part que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce préjudice, et que d'autre part Mme [I] a pu continuer à habiter son appartement, subissant uniquement des désordres esthétiques.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que divers désordres ont été constatés dans l'appartement de Mme [I] :
le plafond de la cuisine (et la niche de rangement) est fortement détérioré, la solidité de l'enduit de plâtre est affectée, avec décollement de la peinture et chute d'enduit de plâtre, murs détériorés avec décollement de peinture ; le faux plafond du wc est détérioré avec décollement de peinture ; le plafond du dégagement présente des fissures modérées ; les murs du placard sont détériorés avec décollement de la peinture et chute d'enduit de plâtre ; le plafond de la chambre 1 (niche de rangement) est détérioré avec décollement de la peinture et chute d'enduit de plâtre, murs détériorés avec décollement de peinture ; le plafond de la chambre 2 est modérément détérioré avec fissure, les murs sont modérément détériorés avec décollement de la tapisserie.
Le préjudice de jouissance ne suppose pas une inhabitabilité complète de l'appartement contrairement à ce qu'indique la SA AXA FRANCE IARD, Mme [I] ne sollicite d'ailleurs pas une indemnisation à hauteur de 100% de la valeur locative de son bien.

L'ensemble des désordres relevés par l'expert imputables aux infiltrations litigieuses démontre que Mme [I] a subi un préjudice de jouissance. La demanderesse n'a pas versé aux débats une attestation de valeur locative, en revanche l'expert judiciaire indique que cette pièce a été fournie dans le cadre de l'expertise, pour une estimation de 1 700 € par mois.
Mme [I] sollicite une indemnisation à hauteur de 500 € par mois, ce qui correspond à un préjudice de 29,41 % de la valeur locative, ce qui apparaît excessif compte tenu des désordres relevés par l'expert.

Les désordres sont apparus le 20 août 2021 et l'expert relève qu'ils ne sont pas évolutifs. Le rapport d'expertise a été déposé le 6 novembre 2024 et aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer la persistance des désordres. Aucun élément ne permet d'établir que la remise en état du logement n'a pas d'ores et déjà été réalisée, dans la mesure où l'expert a confirmé que les désordres n'étaient pas évolutifs et qu'à l'exception des niches de rangement dans la cuisine et la chambre 1, toutes les autres zones concernées par les infiltrations étaient sèches.

En outre, les désordres concernaient essentiellement les plafonds, deux niches de rangement, un placard, ce qui atténue le préjudice, ainsi qu'une détérioration de certains murs.

Compte tenu de ces éléments et de l'absence de pièces probantes relatives au préjudice subi, il sera retenu une période du 20 août 2021 au 6 novembre 2024, soit 38,5 mois. Le préjudice sera estimé à 8% de la valeur locative, soit 5 236 €.
M. [L] sera en conséquence condamné à verser cette somme. La SA AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas sa garantie, sera condamnée in solidum avec son assuré.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

En l'espèce, M. [L] et la SA AXA FRANCE IARD, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, M. [L] et la SA AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à verser à Mme [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, s'agissant notamment de la réalisation de travaux, l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature du litige et sera dès lors écartée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

REJETTE l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de M. [C] [M] ;

CONDAMNE M. [O] [L] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 6 novembre 2024 destinés à mettre un terme aux désordres ;

DIT que ces travaux devront intervenir dans un délai maximum de quatre mois après la signification du présent jugement ;

ORDONNE qu'à défaut de complète exécution passé ce délai de quatre mois après la signification du présent jugement, M. [O] [L] sera redevable envers Mme [B] [I] d'une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 100 € par jour de retard pour une durée de six mois, à charge pour la demanderesse, à défaut de complète exécution, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire ;

CONDAMNE in solidum M. [O] [L] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [B] [I] la somme de 5 236 € au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum M. [O] [L] et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Mme [B] [I] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [O] [L] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;

DIT qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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