TJ 02722, 10 août 2026, RG 26/00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 26/00188 -
N° Portalis DBWK-W-B7K-CVSW
N° minute :
JUGEMENT
DU : 10 Août 2026
Copie exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bruno TADEUSZ
Greffier : Marie DUFOUR
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. ESTPAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Y] [T], gérant
ET :
DÉFENDEUR :
M. [O] [P]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 avril 2025, la SCI ESTPAS a consenti à Monsieur [O] [P] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé apt. [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 350,00 €.
Il n’était pas justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence au locataire le 14 octobre 2025, aux fins d’obtenir justification de la souscription d’une assurance.
Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2026, la SCI ESTPAS a fait assigner Monsieur [O] [P] afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation du locataire au paiement de la somme de 3150 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, outre intérêts au taux légal ;le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion des occupants du logement situé apt. [Adresse 3] ;la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;la condamnation du locataire au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
À l’audience, la SCI ESTPAS, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que les loyers dus au 31/01/26 se montaient à la somme de 3 150,00 €, et que les clefs n’avaient toujours pas été restituées.
À l’audience du 28 février 2026, Monsieur [O] [P] n’a pas comparu.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [O] [P] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l'opposant à la SCI ESTPAS.
Sur les loyers et charges impayés
En l’espèce, la SCI ESTPAS fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 31/01/26, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
En conséquence il sera fait droit à la demande de la SCI ESTPAS, et Monsieur [O] [P] sera condamné au paiement de la somme de 3 150,00 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 31/01/26, et déduction faite des frais de procédure ou administratifs injustifiés.
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Monsieur [O] [P] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 31/01/26 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail d’habitation
Par exploit du 14 octobre 2025, le bailleur a fait commandement d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, il n'a pas été justifié de la souscription d'une telle assurance dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 15 novembre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Monsieur [O] [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 15 novembre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à leur bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence le locataire à payer à la SCI ESTPAS, à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [O] [P] sera condamné au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNE par provision Monsieur [O] [P] à payer en deniers ou quittances à la SCI ESTPAS la somme de 3 150,00 €, représentant les loyers et charges impayés au 31/01/26, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation du 2 avril 2025 sont réunies au 15 novembre 2025 ;
DIT qu’à défaut par Monsieur [O] [P] d’avoir libéré les lieux situés apt. [Adresse 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SCI ESTPAS en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 15 novembre 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de l’AISNE ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SCI ESTPAS la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
Marie DUFOUR Bruno TADEUSZ
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