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TJ 22278, 27 juill. 2026, RG 25/00010


Vérifier : TJ 22278, 27 juill. 2026, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/07/2026
Numéro
25/00010
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95da7d195da062e09f9f72

Texte de la décision

20,566 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers

Jugement du 27 Juillet 2026

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FXRY
N° MINUTE : 83/2026
PROCÉDURE : Contestation des mesures imposées prononcées par la Commission de Surendettement des particuliers des CÔTES D’ARMOR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers

GREFFIER. : Madame [U], en présence de Madame [G], greffière stagiaire

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée en dernier lieu au 27 juillet 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2026

ENTRE :

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Anne SARRODET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat, substituée par Maître STAMP, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET :

Madame [F] [R], demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat, AJ provisoire, substituée par Maître PAPION, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET ENCORE :

Société [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

NON COMPARANTE

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des Côtes d'Armor le 16 août 2022,
Madame [F] [R] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.

Il s'agit d’un ré-dépôt, le précédent dossier ayant abouti le 30 septembre 2017 à l’adoption de mesures ordonnant la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, la commission ayant précisé, que « le nouveau plan était établi pour permettre la vente amiable de la maison sise à [Localité 1], la débitrice devant tout mettre en œuvre pour la liquidation de la communauté (démarche de licitation) et un nouveau dossier ne pouvant être recevable sans la vente effective du bien ».

Dans sa séance du 8 septembre 2022, la commission a déclaré la demande recevable.

Après vérification de la créance de la société [1] suivant jugement rendu le 29 mai 2024, la commission a, au terme de sa séance du 25 juillet 2024, préconisé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois (durée restante compte tenu des précédentes mesures pendant 24 mois), au taux de 0%, suivi d’un effacement partiel des dettes du dossier, à l’issue des mesures.

Suivant courrier recommandé en date du 23 août 2024, réceptionné le 30 août 2024, la société [1] a formé un recours contre ces mesures au motif que « la situation de Madame [R] se semblait pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle n’était âgée que de 40 ans et que l’effacement de ses créances pour un montant de 27 476,08 € ne semblait pas en adéquation avec ses revenus actuels ».

Le dossier a été transmis le 7 septembre 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2025.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.

A cette date, au terme de ses conclusions écrites, développées oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours en contestant l’effacement partiel de ses 2 créances.

Après avoir analysé les ressources/charges de Madame [R], la société [1] a estimé qu’un plan d’une durée de
60 mois, prévoyant un échéancier mensuel de 835,15 €, était soutenable et proportionné à la situation financière de la débitrice et elle a sollicité en conséquence, l’infirmation des mesures imposées.

Au soutien de sa position, elle a fait notamment fait valoir que les charges mensuelles de Madame [R] devaient être réévaluées à la baisse, passant de 1 435 € à 664,40 € ; que les ressources mensuelles de 1 844 € permettaient en conséquence de dégager une capacité de remboursement de 835,15 € par mois ; que le reste à vivre de 379,60 € auquel s’ajoutaient des aides financières d’un montant mensuel de 1 084,49 €, destinées notamment au logement et à la prise en charge des frais liés à l’enfant en situation de handicap, permettaient à Madame [R] de faire face à ses dépenses de vie courante.

Madame [R] a comparu, assistée par son conseil, substituée.

Au terme de son second argumentaire écrit, développé oralement, elle a demandé le rejet de l’ensemble des demandes de la société [1], la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement et donc l’effacement partiel des deux créances de la société [1] à l’issue de l’exécution du plan.

Au soutien de sa position, elle a exposé qu’elle avait la charge de sa fille [P], âgée de 15 ans, pour laquelle elle percevait l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé outre l’ASF ; qu’elle était âgée de 45 ans et que sa situation professionnelle était adaptée à la prise en charge de sa fille, scolarisé en IME ; qu’elle ne disposait pas d’une capacité financière suffisante pour apurer la totalité des créances de la [3] de sorte que l’effacement partiel était justifié.

Elle a souligné que les créances litigieuses étaient nées d’un prêt contracté conjointement avec son ex-mari pour l’acquisition d’un bien immobilier ; que ce bien avait donné lieu à une vente forcée consécutive à l’occupation exclusive par son ex-mari, après son départ du domicile conjugal, sans prise en charge par ce dernier des échéances du prêt ; qu’elle était dans l’ignorance des sommes remboursées par son ex-mari auprès de l’établissement bancaire et qu’elle estimait dans ces conditions, qu’il était particulièrement injuste de faire reposer sur elle les poursuites aux fins de recouvrement de la totalité des sommes restant dues.

Elle a estimé que la société [1] avait minoré artificiellement ses charges pour évaluer sa capacité de remboursement à la somme de 835,15 €, ce qui était selon elle totalement illusoire au regard de la réalité de sa situation financière et de la prise en charge de sa fille, ajoutant qu’elle exposait en outre des frais pour un suivi par un orthopédagogue pour son enfant à hauteur de 50 € par semaine.

Le service des impôts des particuliers de [Localité 2] a écrit le 8 octobre 2025 pour indiquer qu’il ne serait pas représenté à l’audience et que la dette de Madame [R] était soldée.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation, les mesures imposées par la commission sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours à compter de la notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat.

En l'espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées le 30 juillet 2024 à la société [1] qui a formé un recours contre cette décision, réceptionné le 30 août 2024.

Le recours ayant été formé dans le délai de 30 jours et dans les formes requises, il est donc recevable.

Sur le bien-fondé du recours et les mesures imposées

Selon les dispositions de l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Aux termes des articles L 724-1 et L 733-1 du code de la consommation, lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission a la possibilité d’imposer tout au partie des mesures suivantes :
- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours,
- imputer les paiements d'abord sur le capital,
- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal,
- suspendre l'exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Selon l'article L 733-3 du code de la consommation, applicable aux mesures :
"La durée totale des mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder
7 années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale".

Hormis la part minimale de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage qu'ils doivent réserver par priorité aux débiteurs éligibles aux mesures de redressement, les juges du fond apprécient souverainement, au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue, les facultés contributives résiduelles des débiteurs, au regard de leurs charges et ressources réelles.

En l’espèce, selon l'état des créances arrêté au 3 septembre 2024 établi par la commission lors de l’élaboration des mesures imposées, l'endettement de Madame [R], évalué à la somme totale de 50 464,21 €, est constitué pour l’essentiel des deux créances de la société [1] d'un montant cumulé de 50 109,21 €.

La créance du service des impôts des particuliers de [Localité 2] étant soldée, l’endettement total de Madame [R] doit être réévalué à la somme de 50 109,21 €, constitué des deux créances de la société [1], résultant d’un prêt immobilier, l’une de 43 237,88 € et l’autre de 6 871,33 €.

La commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, soit 5 ans, au taux de
0 %, selon une mensualité comprise de 391,02 € au maximum, de façon à apurer une partie de l'endettement, les mesures ne pouvant dépasser la durée de 60 mois compte tenu des précédentes mesures exécutées pendant une durée de 24 mois.

Les deux paliers de remboursement prévoient une mensualité de
379,33 € puis 59 mensualités de 383,20 €.

La durée des mesures n’est pas discutée.

Le débat ne porte que sur l’évaluation de la capacité de remboursement de Madame [R] et particulièrement sur le montant de ses charges.

Madame [R] est aide à domicile, salariée en CDD.

Selon les bulletins de salaire versés aux débats, elle a perçu un salaire net fiscal de 18 579,90 € au 30 novembre 2025, soit la somme moyenne de 1 548,32 € par mois.

Selon les deux attestations de la caisse d’allocations familiales des Côtes-d’Armor, établies le 27 octobre 2025, Madame [R] a perçu en outre les prestations suivantes pour le mois de septembre 2025 :
- aide personnalisée au logement : 122 €
- allocation de soutien familial : 199,18 €
- prime d’activité : 242,50 €.

Au mois de septembre 2025, Madame [R] a également perçu une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([4]), versée pour sa fille [P], née le 27 janvier 2011, de 460,14 €, et une majoration parent isolé de 61,67 €.

Il doit être rappelé que l’[4] vise à soutenir les familles dans la prise en charge des dépenses liées au handicap de leur enfant, telles que les soins, l’éducation, l’embauche d’une tierce personne ou la réduction de l’activité professionnelle d’un parent ; l’[4] est complétée par une majoration spécifique pour le parent isolé, comme dans le cas d’espèce.

Ces deux allocations ([4] et majoration parent isolé) ne sauraient être prises en considération pour évaluer la capacité de remboursement de Madame [R] dans le cadre de la présente procédure de surendettement car elles sont exclusivement destinées à la prise en charge de l’éducation et des soins de l’enfant en situation de handicap.

A ce titre, les frais exposés par Madame [R] pour le suivi par un orthopédagogue peuvent être compensés par l’[4].

Les ressources de Madame [R] doivent en conséquence être réévaluées à la somme totale de 2 112 € par mois
(1 548,32 € + 122 € + 199,18 € +242,50 €).

Selon le barème 2026 appliqué par les Commissions de surendettement à l’ensemble des débiteurs, conforme à l’appréciation du barème national, les charges courantes de Madame [R] doivent être évaluées de la manière suivante, pour une personne locataire avec une personne à charge :

*forfait de base (correspondant aux dépenses jugées incompressibles et comprenant les frais d'alimentation (y compris les frais de cantine), de transport, d'habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 913 €,
*forfait chauffage : 167 €,
*forfait habitation (correspondant aux dépenses courantes inhérentes au logement lui-même comprenant les frais d'eau, d'énergie hors chauffage, téléphone, internet assurance) : 190 €,
Soit un montant total de 1 270 €.

S’y ajoute le montant du loyer, soit la somme de 482,65 € par mois
(cf avis d’échéance de Terres d’Armor Habitat du mois de décembre 2025).

Les charges de Madame [R] doivent en conséquence être évaluées à la somme de 1 752,65 €.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que Madame [R] dispose actuellement d’une capacité de remboursement théorique de 359,35 € par mois (2 112 € - 1752,65 €)( le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables 2026 étant de 455,64 € par mois avec une personne à charge).

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la demande formulée par la société [1] de fixer un échéancier mensuel de 835,15 € par mois sera rejetée.

Conformément à la demande de Madame [R], le plan de rééchelonnement des dettes élaboré par la commission le 25 juillet 2024 sera confirmé, sauf le
1er palier du fait de l’extinction de la créance du service des impôts des particuliers.

Les créances de la société [1] seront donc remboursées selon une mensualité totale de 383,20 €, correspondant au 2nd palier, pendant 60 mois, et les soldes restant dus seront effacés à l’issues desdites mesures conformément au dispositif ci-après.

Les mesures imposées entreront en application à compter du 15 du premier mois suivant la notification du présent jugement.

Il doit toutefois être rappelé à Madame [R] qu’en cas de non-respect des modalités du plan, celui-ci pourra être déclaré caduc par le créancier concerné, comme indiqué ci-après, et qu’en cette hypothèse, l’ensemble de ses dettes deviendront immédiatement exigibles et les voies d’exécution forcée pourront être engagées par le créancier.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,

DECLARE la société [1] recevable en son recours mais le DIT mal fondé,

En conséquence,

CONFIRME les mesures imposées, élaborées par la commission de surendettement des Côtes d’Armor suivant décision en date du 25 juillet 2024 sauf à tenir compte de l’extinction de la créance du service des impôts des particuliers de [Localité 2] ;

DIT en conséquence que les créances de la société [1] seront remboursées, du 1er au 60ème mois, comme suit :
• créance 080713884 84 01 : 330,63 € par mois pendant 60 mois,
• créance 080713884 84 02 : 52,57 € par mois pendant 60 mois,

DIT que le règlement se fera au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant le mois de la notification de la présente décision ;

DIT que les soldes des deux créances de la société [1] restant dus à l’issue des mesures seront effacés ;

RAPPELLE que pendant la durée des mesures, Madame [F] [R] ne peut, sans l’accord de son créancier, du Président de la Commission ou du Juge aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition de son patrimoine ;

RAPPELLE à Madame [F] [R] qu’il lui appartient de prendre contact avec le créancier afin de convenir des modalités de règlement ;

RAPPELLE que les présentes mesures deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse d’avoir à exécuter les obligations prévues par les mesures ;

RAPPELLE que les présentes mesures font obstacle à ce que les voies d’exécution soient poursuivies ou à ce que de nouvelles voies d’exécution soient engagées sur la personne ou les biens de la débitrice dès lors qu’elles sont pratiquées par le créancier partie à la présente instance ;

RAPPELLE à Madame [F] [R] que les mesures sont recensées au fichier National des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [5] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire

DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la débitrice ainsi qu’au créancier et qu’avis en sera donné, par lettre simple, à la Commission de Surendettement ;

Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Conformément aux articles R713-8 à R713-11 et 742-17 du Code de la consommation, 762 et 931 à 939 du Code de procédure civile :
1)S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire.
La commission est informée par lettre simple.
2)VOUS DISPOSEZ DU DROIT D’INTERJETER APPEL DU JUGEMENT :
Dans le délai de 15 jours compter de la signature de l'avis de réception ou par une personne munie d'un pouvoir cet effet. A défaut compter de la présentation de la lettre recommandée ;Par déclaration faite par vos soins ou par tout mandataire par pli recommandé, au greffe de:La Cour d’appel de [Localité 3],
Chambre du surendettement,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Votre déclaration d'appel doit être datée et signée et comporter :*Les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, à savoir :
-L'objet de la demande ;
-Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
*Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible,
*Et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
*Elle est accompagnée de la copie de la décision.
La représentation par avocat n'est pas obligatoire pour faire appel :
Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3) Les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires :
Cependant :
En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives.

Notification le
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
Une CCC par dépôt en case (avec dossier de plaitoirie) à Maître LE DANTEC
Avocat au barreau de Saint-Brieuc
Une CCC par dépôt en case (avec dossier de plaitoirie) à Maître Anne SARRODET,Avocat au barreau de Saint-Brieuc

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