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TJ 22278, 31 août 2026, RG 25/01457


Vérifier : TJ 22278, 31 août 2026, RG 25/01457 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/01457
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-31
Id
6a95dabf195da062e09fa0f7

Texte de la décision

9,752 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00393
N° RG 25/01457 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4PZ
Le 31 AOUT 2026

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

GREFFIERS : Madame CHEVREL, lors des débats et de Madame LAVIOLETTE, lors du prononcé

DÉBATS : à l'audience publique du 05 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 31 AOUT 2026 après prorogation

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente et un Août deux mil vingt six

ENTRE :

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substituée par Maître LAMY ROUSSEAU, avocat au barreau de Saint-Brieuc

ET :

Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre préalable signée le 15 septembre 2020, Monsieur [K] [S] a souscrit auprès de la S.A COFIDIS un prêt personnel « Projexio » affecté à l'achat dune pompe à chaleur d’un montant de 15 100 €, remboursable en 132 échéances de 143,57 €, hors assurance, au taux d’intérêt débiteur fixe de 3,64 % (TAEG de 3,96 %).

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2025, la société COFIDIS a mis en demeure Monsieur [S] de régulariser les mensualités impayées pour un montant de 1 449,02 € (LRAR non réclamée) et suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mai 2025, la société COFIDIS a notifié à Monsieur [S] la déchéance du terme du crédit et lui a réclamé en conséquence le règlement de la somme totale de 13 189,48 € (LRAR non réclamée).

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société COFIDIS a assigné Monsieur [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 13 217,60 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 3,64 % sur la somme de 12 277,70 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 19 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement ;

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COFIDIS a en outre sollicité la condamnation de Monsieur [S] au paiement des dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.

La société COFIDIS, représentée par son conseil, substitué, a maintenu ses demandes initiales contenues dans l’acte introductif d’instance, et a en outre répondu aux moyens soulevés d’office par la juridiction et susceptibles d’entraîner soit la nullité du contrat, soit la forclusion de l’action en paiement, soit la déchéance du droit aux intérêts.

Monsieur [S], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les motifs de sa carence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.

L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application lorsque les éléments du dossier font apparaître qu'une de ses dispositions n'a pas été respectée.

Sur la demande au titre du crédit

* Sur la forclusion

Il appartient à la juridiction de s’assurer de la recevabilité de l’action en paiement et notamment du fait qu’elle a bien été introduite dans le délai de 2 ans prévu par le code de la consommation.

Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte versé aux débats que la 1ère échéance impayée non régularisée est celle du 5 juillet 2024.

L’assignation ayant été délivrée le 25 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de 2 ans suivant la date de la 1ère échéance impayée non régularisée, la demande en paiement est donc recevable.

* Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur... consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6".

Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l’article L 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.

L’article L 341-2 dudit code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit.

Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation.

En l’espèce, la société COFIDIS produit une première fiche de consultation du FICP, mais force est de constater qu'elle ne se rapporte pas au crédit litigieux puisqu'elle fait référence à une consultation du 22 septembre 2019.

Ensuite, la seconde fiche de consultation du FICP produite fait référence à une consultation le 1er octobre 2020, soit postérieurement au délai de 7 jours ouvert au prêteur pour faire connaitre à l’emprunteur sa décision d’accorder le credit (cf conditions générales du contrat, paragraphe 1, “conclusion du contrat de crédit”).

Par voie de conséquence la consultation du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement le 1er octobre 2020 apparaît tardive.

Le non respect par le prêteur des dispositions d’ordre public protectrices du consommateur est d’une gravité certaine, ces dispositions ayant vocation à prévenir l’aggravation des situations de surendettement des emprunteurs.

La société COFIDIS ne peut dans ces conditions qu’être déchue du droit aux intérêts.

Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû.

La référence au seul capital restant dû exclut que le prêteur puisse se prévaloir des indemnités contractuelles.

Il ressort du décompte produit par la société COFIDIS que Monsieur [S] a obtenu un financement à hauteur de 15 100 € et qu’il a procédé à des règlements pour un montant total de 6 716,56 €.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] à payer à la société COFIDIS la somme de 8 383,44 € (15 100 € - 6 716,56 €) et ce, sans intérêts.

En effet, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

La condamnation interviendra en “deniers et quittances” afin de déduire les éventuels versements volontaires de la part de Monsieur [S] et qui n’auraient pas été déjà déduits du solde restant dû, tel qu’il a été fixé ci-dessus.

Sur les frais irrépétibles

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société COFIDIS la charge de ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [S] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action en paiement formée par la S.A COFIDIS;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A COFIDIS au titre du prêt personnel n° 1494038833 28909001026180 ;

CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à la S.A COFIDIS la somme suivante :

- 8 383,44 € au titre du prêt personnel n° 1494038833 28909001026180 et ce, sans intérêts, même au taux légal ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE la S.A COFIDIS du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 31 août 2026.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à Maître LAMY ROUSSEAU pour remise à la SELARL LRB
- 1 CCC par LS Stéphane FORGERIT

- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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